Litigant v. Regional Council President
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a regional council president's decision from July 2024 which revoked a prior decree granting the litigant an echelon advancement, but the Administrative Tribunal of Lille dismissed the request via an order because the initial petition, filed in October 2024, failed to state any grounds or means, and this deficiency was not rectified within the statutory appeal period as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant v. Regional Council President: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
This provision authorizes the rejection of the request as manifestly inadmissible because no legal grounds were presented.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le président du conseil régional des Hauts-de-France a retiré l'acte n° 6867 ECH 2023 du 31 octobre 2023 portant sur son avancement d'échelon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En l'espèce, la requête présentée par M. A ne contient l'exposé d'aucun moyen et n'a pas été régularisée sur ce point dans le délai de recours contentieux. Il y a donc lieu de la rejeter en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille le 22 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. Leguin.
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,