Association's Request for Suspension of Refusal to Register Training Provider Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought an order to suspend the prefect's decision refusing to register its activity declaration as a professional training provider, arguing urgency due to financial harm and erroneous assessment of its training's professional nature. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the association failed to establish it had filed the mandatory prior administrative appeal before lodging the summary proceeding, and furthermore, it had not filed the principal appeal for annulment or reformation required to support a request for suspension under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 6351-11 du code du travail, article L. 522-3 du code de justice administrative; Association's Request for Suspension of Refusal to Register Training Provider Dismissed for Procedural Defects: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the association failed to establish it had filed the mandatory prior administrative appeal before lodging the summary proceeding, and furthermore, it had not filed the principal appeal for annulment or reformation required to support a request for suspension under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
The court cited this article as the basis for rejecting the request without a full procedure.
Cited as the provision governing the scope of the summary procedure (référé), which the court referenced when noting the lack of a principal appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 26 octobre 2024, l'association CFA Auguste Perret demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 août 2024 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé d'enregistrer sa déclaration d'activité en tant que prestataire de formation professionnelle ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un numéro de déclaration d'activité dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à suspendre le refus d'enregistrement de sa déclaration d'activité, qui l'empêche de proposer légalement des services de formation, entraîne des pertes financières significatives et porte atteinte à sa crédibilité, alors notamment qu'elle a recruté trois salariés en contrat à durée indéterminée à temps complet ;
- la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités a instruit sa demande irrégulièrement dès lors que le code du travail prévoit la possibilité de demander des informations complémentaires mais qu'elle n'a jamais formé de demande de nouveaux éléments ;
- le refus d'enregistrement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la formation en litige est bien à visée professionnelle ainsi que l'ont reconnu la DGAC et France Compétences ;
- la formation initiale en tronc commun de télépilote de drones professionnels ne nécessite pas d'expérience antérieure du formateur dans le domaine du BTP.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. L'association CFA Auguste Perret, située à Salignac, a saisi le 23 octobre 2024 le juge des référés afin de demander la suspension de l'exécution de la décision du 8 août 2024 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande d'enregistrement de sa déclaration d'activité en tant que prestataire de formation professionnelle en application des articles L. 6351-1 et suivants du code du travail.
3. Si l'association produit à l'appui de sa requête la copie d'un courrier portant recours administratif daté du 14 août 2024, elle n'établit pas avoir adressé ce courrier au préfet ni ne précise la date de sa réception par l'administration. Elle ne démontre dès lors pas avoir formé, avant de saisir le tribunal, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article R. 6351-11 du code du travail. Enfin et en tout état de cause, l'association requérante n'a pas fait précéder sa requête en référé par l'introduction auprès du greffe du tribunal d'un recours principal tendant à l'annulation ou la réformation de la décision attaquée, comme le prévoient les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En l'absence d'un tel recours au fond, la requête à fin de suspension en urgence présentée par l'association CFA Auguste Perret ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association CFA Auguste Perret doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais du litige, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association CFA Auguste Perret est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association CFA Auguste Perret.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Fait à Marseille, le 4 novembre 2024.
La juge des référés,
signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.