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2410880 Généré par l'IA

Foreign National's Emergency Order Against Police Prefect for Expired Residence Permit Renewal Denied

Numéro de cause 2410880
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose residence permit had expired and who had been unable to file for renewal despite making efforts requested an emergency order against the police prefect to register his application and issue a work-authorizing receipt, citing a serious and manifestly illegal violation of his fundamental freedoms and the urgency created by the risk of job loss. The court dismissed the request because, under the relevant administrative justice article concerning fundamental freedoms, the applicant failed to demonstrate the particular urgency required for such a summary procedure, as he was not presumed to be urgent and did not provide evidence that his employment had actually been suspended or terminated.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National's Emergency Order Against Police Prefect for Expired Residence Permit Renewal Denied: The court dismissed the request because, under the relevant administrative justice article concerning fundamental freedoms, the applicant failed to demonstrate the particular urgency required for such a summary procedure, as he was not presumed to be urgent and did not provide evidence that his employment had actually been suspended or terminated.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de police ressortissants étrangers autorisation de séjour autorisations de travail demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order which dismisses the main request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied as the basis for rejecting the request when the condition of urgency under Art. L. 521-2 was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. A B, représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence est présumée et elle est avérée au regard du risque de perdre son emploi ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.

3. M. B, ressortissant algérien né le 28 juin 1977, a été muni d'un certificat de résidence algérien valable du 17 mars 2023 au 16 mars 2024 en exécution du jugement du tribunal du 24 janvier 2023. En dépit de démarches entreprises depuis le mois de janvier 2024, M. B n'a pas été en mesure de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler.

4. M. B, qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut se prévaloir d'une présomption d'urgence. Par ailleurs, s'il fait état du risque de perdre son emploi, M. B ne justifie pas que son employeur aurait suspendu son contrat de travail, ni qu'il l'aurait licencié. Par suite, alors qu'il peut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, M. B ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Pierrot.

Fait à Paris, le 2 mai 2024.

La juge des référés,

M. DHIVER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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