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2410877 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Rendering Annulment Moot

Numéro de cause 2410877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative refusal to issue a residence permit and requested an order for the issuance of a work authorization receipt, but the court determined that the request was moot because the police prefect subsequently issued the petitioner a temporary residence permit valid for one year under the "private and family life" category, thus eliminating the need to rule on the original application for annulment and associated ancillary requests, pursuant to the procedural rule allowing for the judicial finding that no further ruling on a petition is required.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Issuance Rendering Annulment Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour règles procédurales annulation de la naturalisation facilitée autorisation de police recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order stating there is no longer any need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request (Point 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. A B, représenté par Me Kouassi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, il a délivré au requérant un titre de séjour temporaire, mention " vie privée et familiale ", valable du 29 mars 2024 au 28 mars 2025.

Vu :

- L'attestation de fabrication du titre de séjour produite par le préfet de police ;

- Les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'intéressé s'est vu délivrer, le 10 mai 2024, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 29 mars 2024 au 28 mars 2025. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 7 novembre 2024.

Le président de la 1ère section,

J.C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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