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2410875 Généré par l'IA

Detainee Transfer as Unchallengeable Measure of Internal Order

Numéro de cause 2410875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A detainee sought the annulment of a decision transferring him to a specific penal facility, alleging prior negative interactions with the staff there, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible. The court reasoned that transfers between detention facilities constitute measures of internal order that are generally not subject to judicial review via an action for annulment, unless fundamental rights are implicated; since the detainee only asserted vague, unsubstantiated claims about past difficulties without demonstrating that the current transfer actively compromises his fundamental rights or detention conditions, the decision was deemed an unchallengeable measure of internal order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Detainee Transfer as Unchallengeable Measure of Internal Order: The court reasoned that transfers between detention facilities constitute measures of internal order that are generally not subject to judicial review via an action for annulment, unless fundamental rights are implicated; since the detainee only asserted vague, unsubstantiated claims about past difficulties without demonstrating that the current transfer actively compromises his fundamental rights or detention conditions, the decision was deemed an unchallengeable measure of internal order.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement droits du détenu recours en annulation en droit de l'Union mise au secret insoumission à une décision de l'autorité séquestration de personnes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly uses this article to reject the petition as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. A B, détenu à la maison d'arrêt de Douai, demande l'annulation de la décision le transférant au centre pénitentiaire de Liancourt.

Il expose au tribunal avoir été précédemment affecté au centre pénitentiaire de Liancourt (60) et que " ça s'est mal passé avec le personnel ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 351-4 de ce code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance.".

3. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt vers un établissement pour peines constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.

4. Dans sa requête, M. B, qui expose les problèmes qu'il aurait rencontrés avec le personnel du centre pénitentiaire de Liancourt, où il était précédemment détenu, entend contester une décision par laquelle il serait à nouveau transféré vers ce centre. Si le requérant fait valoir que " ça s'est mal passé avec le personnel ", il n'établit pas par cette seule allégation dépourvue du moindre justificatif, que la mesure en litige compromettrait effectivement ses conditions de détention. Ainsi, la décision attaquée, qui ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux du requérant, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 7 novembre 2024.

Le président

signé

Eric Kolbert

La République mande et ordonne au garde de seaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2402186