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2410874 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Stay for Lack of Principal Annulment Action

Numéro de cause 2410874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent stay of an administrative decision invalidating their driving license due to zero points, filing a request for a summary judgment under Article L. 521-1 of the administrative justice code. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to file a separate petition seeking the annulment of the administrative decision, a mandatory procedural requirement stipulated by Article R. 522-1 of the code, justifying dismissal under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Urgent Stay for Lack of Principal Annulment Action: 521-1 of the administrative justice code. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to file a separate petition seeking the annulment of the administrative decision, a mandatory procedural requirement stipulated by Article R. 522-1 of the code, justifying dismissal under Article L. 522-3.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union condition de recevabilité suspension de l'expulsion classement définitif de la procédure décision informelle effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the request as manifestly inadmissible.

article R. 522-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural requirement that was not met, leading to the rejection under Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 novembre 2024, M. C B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision référencée " 48 SI " du 3 octobre 2024 portant invalidation de son titre de conduite pour solde de points devenu.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article R. 522-1 du même code précise que : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Si M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision référencée " 48 SI " du 3 octobre 2024 portant invalidation de son titre de conduite pour solde de points devenu nul, il n'a pas présenté de requête distincte tendant à l'annulation de cette décision, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point précédent. Par suite, il y lieu de rejeter comme manifestement irrecevable la demande de M. B par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B

Fait à Lyon, le 6 novembre 2024.

Le juge des référés,

T. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,