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2410873 Généré par l'IA

Prefect Residence Permit Receipt Urgency Dismissal

Numéro de cause 2410873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt, arguing that the expiration of their current permit jeopardized their employment. The court dismissed the request for immediate injunction under the administrative justice code's urgency provisions, reasoning that although the permit was expired, the litigant failed to adequately prove that their employer had suspended the employment contract or initiated dismissal proceedings, thus failing to establish the "particular urgency" required for a summary decision within 48 hours.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect Residence Permit Receipt Urgency Dismissal: The court dismissed the request for immediate injunction under the administrative justice code's urgency provisions, reasoning that although the permit was expired, the litigant failed to adequately prove that their employer had suspended the employment contract or initiated dismissal proceedings, thus failing to establish the "particular urgency" required for a summary decision within 48 hours.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue licenciement avec effet immédiat autorisation de séjour contrats de travail procédure préjudicielle d'urgence citation à comparaître

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the application for injunction because the condition of particular urgency was not met.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article regarding costs was applied consequentially to the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. A C B, représenté par Me Riou, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

2. Pour justifier l'urgence à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône lui délivre le récépissé de sa demande de titre de séjour, M. B fait valoir que son titre de séjour est expiré, qu'il ne peut donc justifier de sa situation régulière à son employeur, et est exposé à la perte de son emploi. Toutefois M. B n'allègue, ni ne justifie, que son employeur aurait suspendu l'exécution du contrat de travail ou que la procédure de licenciement serait en cours. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière justifiant l'intervention d'une décision du juge des référés à très bref délai n'est pas satisfaite. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,