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2410872 Généré par l'IA

Dismissal of Emergency Application for Residence Permit Issuance

Numéro de cause 2410872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt or instruction extension certificate within 48 hours, asserting that the delay following her renewal application in July prejudiced her fundamental rights to private and family life and professional security, especially as she is pregnant and has a dependent child. The court ruled that while the applicant's situation involved an expired permit and professional precarity, the facts presented did not establish the requisite "particular urgency" under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code necessary to compel intervention within 48 hours, leading to the dismissal of the emergency application.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Dismissal of Emergency Application for Residence Permit Issuance: The court ruled that while the applicant's situation involved an expired permit and professional precarity, the facts presented did not establish the requisite "particular urgency" under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code necessary to compel intervention within 48 hours, leading to the dismissal of the emergency application.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue droit de séjour licenciement administratif émission de papiers-valeurs production tardive de pièces demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the appellant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision authorizes the summary judge to reject the request without instruction or hearing when the condition of urgency is not met, which is the basis for the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, Mme A B demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de 48 heures.

Elle soutient que :

- elle a effectué sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 6 juillet 2024 et son titre est expiré depuis le 4 octobre 2024 ;

- la lenteur de la préfecture dans le traitement de sa demande constitue une atteinte fondamentale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa sécurité professionnelle ;

- elle peut prétendre à la délivrance d'un récépissé dans l'attente de la décision finale ;

- elle est enceinte et a un enfant à charge ;

- l'irrégularité de son séjour la place dans une situation de précarité professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Mme B, ressortissante du Burkina Faso née le 15 novembre 1989, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 6 juillet 2024. Elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction.

4. Pour justifier d'une urgence particulière, rendant nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requérante soutient qu'elle a régulièrement déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour, que la préfecture ne lui a délivré aucun récépissé, que cette situation la place en situation de précarité, porte atteinte à ses libertés fondamentales. Toutefois, il n'apparaît pas que les éléments ainsi exposés et produits par la requérante suffisent à établir qu'elle se trouverait dans une situation telle qu'elle caractérise une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant l'intervention du juge des référés dans les brefs délais prévus par ces dispositions. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée, pour information, à la préfète du Rhône

Fait à Lyon le 31 octobre 2024.

La juge des référés,

Caroline Rizzato

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,