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2410868 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Dismissed for Lack of Operative Grounds

Numéro de cause 2410868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a building permit issued over two years prior, but the court dismissed the application via an ordinance, reasoning under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the claims raised no operative grounds or lacked the requisite specificity needed to evaluate their merit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Building Permit Annulment Dismissed for Lack of Operative Grounds: 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the claims raised no operative grounds or lacked the requisite specificity needed to evaluate their merit.

Mots-clés

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permis de construire recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation construction illégale propriété foncière annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly rejects the request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request in the dispositive (Article 1) because the means were inoperative or insufficiently substantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. A B doit être regardée comme demandant l'annulation du permis de construire, délivré le 23 octobre 2022 au couple Borelly Gilbert.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne comportant que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

2. Si le requérant conteste l'octroi du permis de construire susmentionné, délivré il y a plus de deux ans, il ne développe aucun moyen opérant à son encontre ou seulement des moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la présente requête par application des dispositions citées au point 1 du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Le président de la 10ème Chambre,

J.-L. Pecchioli

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière