Legislator Jurisprudence & Législation
2410867 Généré par l'IA

Naturalization Application Dismissal Upheld Over Unsubmitted Apostilled Birth Certificate

Numéro de cause 2410867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision that dismissed their naturalization application due to the failure to provide a legalized and apostilled birth certificate as requested. The court dismissed the application, reasoning that the applicant's sole argument—that they faced difficulties obtaining the required apostilled document—was inoperative because they only produced the document itself within the current legal proceedings without alleging they had submitted it to the prefecture before the dismissal, thus failing to effectively contest the only ground upon which the dismissal decision was based, warranting rejection under the provisions for manifestly inoperative pleas.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 40 du décret du 30 décembre 1993; Naturalization Application Dismissal Upheld Over Unsubmitted Apostilled Birth Certificate: The court dismissed the application, reasoning that the applicant's sole argument—that they faced difficulties obtaining the required apostilled document—was inoperative because they only produced the document itself within the current legal proceedings without alleging they had submitted it to the prefecture before the dismissal, thus failing to effectively contest the only ground upon which the dismissal decision was based, warranting rejection under the provisions for manifestly inoperative pleas.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation acte de naissance naturalisation facilitée droit de cité preuve de l'apatridie retrait de la demande

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative
The court used this provision to justify rejecting the application by order because the sole ground raised was inoperative.
Art. 40 du décret du 30 décembre 1993
This provision is cited in the reasoning as the legal basis for the administrative decision being challenged (classification without follow-up due to failure to provide documents).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to justify rejecting the application by order because the sole ground raised was inoperative.

Art. 40 du décret du 30 décembre 1993

This provision is cited in the reasoning as the legal basis for the administrative decision being challenged (classification without follow-up due to failure to provide documents).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d'une demande de naturalisation.

3. Par la décision litigieuse du 31 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de naturalisation de M. A au motif qu'il n'a pas fourni son " acte de naissance légalisé par le District commissioner (ou le District magistrate) de la ville de l'évènement, puis par le Home political department (Home ministry) de l'état indien d'émission de l'acte, avant d'être enfin revêtu de l'apostille ". Pour en demander l'annulation, le requérant expose qu'il a été dans l'impossibilité de produire, dans le délai imparti, le document demandé en raison des difficultés qu'il a rencontré pour obtenir un document revêtu de l'apostille. En se bornant, au soutien d'un tel argumentaire, à produire le document demandé, M. A n'allègue pas même l'avoir effectivement fourni au préfet de la Seine-Saint-Denis avant le classement sans suite de sa demande de naturalisation et ne critique dès lors pas utilement l'unique motif en considération duquel la décision litigieuse a été prise. Dans ces conditions, l'unique moyen de la requête est inopérant.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7°) de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 20 novembre 2024.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2410867