Claim for Emergency Housing Rendered Moot by Subsequent Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to compel the prefect to provide suitable emergency housing after being deemed a priority case by the mediation commission on February 29, 2024; however, the court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the merits of the request because the prefect subsequently informed the court, and the litigant did not contest, that the claimant had been allocated a suitable social housing unit on November 27, 2024, thereby rendering the initial claim without object under the provisions allowing the court president to note that a request is moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A, R. 222-1 du code de justice administrative; Claim for Emergency Housing Rendered Moot by Subsequent Allocation: La commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logé d'urgence le 29 février 2024, dans un logement de type T3, répondant à ses besoins et capacités au motif qu'elle est dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally concludes that there is no longer a need to rule on the application.
This article grants the President the authority to issue an order noting that there is no longer a need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2024, Mme B A, demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Elle soutient qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision de la commission de médiation du 29 février 2024.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut
au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme A a été relogée le 27 novembre 2024 dans un logement social de type T3 situé 3 Cours Pierre-Antoine Cluzeau 94100 Saint-Maur des Fossés
Cedex 94068.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
() ".
2. La commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logé d'urgence le 29 février 2024, dans un logement de type T3, répondant à ses besoins et capacités au motif qu'elle est dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral.
3. Par un mémoire du 13 janvier 2025, la préfecture du Val-de-Marne a informé le tribunal qu'un logement de type T3, situé 3 Cours Pierre-Antoine Cluzeau 94100 à St Maur-des- Fossés
Cedex 94068 avait été attribué à Mme A. Ces éléments ont été communiqués
à Mme A, le 12 janvier 2025, sans qu'elle n'émette d'observation. Ainsi, la requête étant devenue sans objet, il n'y a plus lieu pour le tribunal de statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet
du Val-de-Marne.
Le premier vice-président,
O. Di Candia
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,