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2410864 Généré par l'IA

Application Closure for Incomplete Nationality File Not Subject to Annulment Appeal

Numéro de cause 2410864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the administrative decision to close his application for French nationality due to an incomplete file, specifically lacking a birth certificate. The court ruled that a decision to classify an application as closed based on an incomplete file does not constitute a decision adversely affecting the applicant's rights that is subject to an appeal for excess of power, particularly as the applicant acknowledged the deficiency, leading to the dismissal of the manifestly inadmissible appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Application Closure for Incomplete Nationality File Not Subject to Annulment Appeal: The court ruled that a decision to classify an application as closed based on an incomplete file does not constitute a decision adversely affecting the applicant's rights that is subject to an appeal for excess of power, particularly as the applicant acknowledged the deficiency, leading to the dismissal of the manifestly inadmissible appeal.

Mots-clés

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acte de naissance nationalité annulation de la naturalisation facilitée contrôle juridictionnel licenciement administratif retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. A C B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ".

3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

4. En l'espèce, le requérant reconnaît ne pas avoir effectivement présenté un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française, faute de disposer d'un extrait de naissance. Dans ces conditions, quand bien même il a rencontré des difficultés pour obtenir ce document, le dossier présenté par M. B n'étant pas complet, la lettre du 4 décembre 2024 l'informant du classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée. Il y a toutefois lieu de préciser, que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que le requérant adresse, s'il s'y croit fondé, une nouvelle demande, complète, en vue d'accéder à la nationalité française.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Fait à Versailles, le 15 janvier 2025.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

F. Doré

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision