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2410860 Généré par l'IA

Disability Allowance and Mobility Inclusion Card Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2410860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the denial of an adult disability allowance and the refusal to issue mobility inclusion cards with "disability/priority" and "parking" mentions. The court ruled, based on the relevant social security and administrative justice codes, that disputes concerning the disability allowance and the "disability" or "priority" mentions on the mobility inclusion card fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, leading to the dismissal of those claims as falling before an incompetent judicial order. However, the court retained jurisdiction to examine the claims related to the "parking" mention on the mobility inclusion card, which falls within the competence of the administrative judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Disability Allowance and Mobility Inclusion Card Jurisdiction Dispute: The court ruled, based on the relevant social security and administrative justice codes, that disputes concerning the disability allowance and the "disability" or "priority" mentions on the mobility inclusion card fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, leading to the dismissal of those claims as falling before an incompetent judicial order. However, the court retained jurisdiction to examine the claims related to the "parking" mention on the mobility inclusion card, which falls within the competence of the administrative judge.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale créance contestée allocation sociale compétences exclusives gestion des prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the claims concerning the AAH and the 'invalidity or priority' CMI mention as brought before an incompetent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. B... A... conteste, d’une part, la décision de la maison départementale des personnes handicapées du Nord du 17 septembre 2024 portant refus d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés, et, d’autre part, les décisions du président du conseil départemental du Nord 3 juin 2025 portant refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion portant les mentions « invalidité ou priorité » et « stationnement ».

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; /(…)/ ».

2. D’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : /(…)/ 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “invalidité” et “priorité”. ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) ».

3. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ». L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 241-3 du même code : « I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (…) / 2° La mention "priorité" est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible (…). / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention invalidité" ou "priorité" de la carte (…) ».

4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l’allocation aux adultes handicapés ainsi que les décisions prises par le président du conseil départemental relatives à l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » et « priorité » peuvent faire l’objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. Les conclusions de la requête de M. A... doivent donc, dans cette mesure, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. En revanche, les conclusions présentées par M. A... relatives à la carte mobilité inclusion mention « stationnement », qui relèvent de la compétence du juge administratif, seront traitées par le tribunal administratif dans le cadre de la présente requête enregistrée sous le n° 2410860.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A... relatives à l’allocation aux adultes handicapés et à la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité » sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la maison départementale des personnes handicapées du Nord et au département du Nord.

Fait à Lille, le 1er octobre 2025

Le président de la 3ème chambre

Signé

B. Baillard

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,