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2410860 Généré par l'IA

Claimant v. Military Disability Pension Board

Numéro de cause 2410860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual contested a temporary military disability pension granted from 2023 to 2026 at a low overall rate (15%, split between service-related and non-service-related causes), arguing the assessment was insufficient, but the court summarily rejected the claim because the supporting request merely cited a prior expert report already considered in the challenged decision without providing any new or sufficiently detailed argumentation to allow for proper assessment of its merit, warranting dismissal under the applicable administrative justice code provisions allowing rejection of requests lacking substantiated precision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant v. Military Disability Pension Board: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé). ".

Mots-clés

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rente d'invalidité service militaire contentieux de sécurité sociale affection de la santé dans l'assurance militaire rente temporaire évaluation de l'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this article to reject the application because it contained means manifestly lacking sufficient precision to appreciate their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2024, M. A B conteste la décision du 13 juin 2024 de la commission de recours de l'invalidité en tant qu'elle lui concède une pension militaire d'invalidité à titre temporaire, du 3 janvier 2023 au 2 janvier 2026, au taux global de seulement 15%, dont 10 % imputable au service et 5 % non imputable au service.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé). ".

2. M. B se borne à se référer à une expertise du 31 juillet 2023, prise en considération dans la décision attaquée du 13 juin 2024, sans apporter aucun élément supplémentaire ni développer aucune argumentation. Ainsi, la requête de M. B, qui ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La " requête " de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 20 janvier 2025.

La présidente de la 7ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier