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2410858 Généré par l'IA

Withdrawal of Housing Assistance Judicial Review Request

Numéro de cause 2410858
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision declaring a departmental mediation commission's decision concerning housing assistance null and void following the petitioner's self-arranged relocation, while also requesting the prefect be ordered to reinstate the petitioner on the housing demand list and propose suitable accommodation, or alternatively, re-examine the situation; however, the court issued an order acknowledging and accepting the petitioner's subsequent, unconditional withdrawal of the entire request.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Housing Assistance Judicial Review Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : : 1 donner acte des désistements (...) ».

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la demande expulsion d'un logement demande de réexamen administratif entraide judiciaire civile suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal acknowledgment of the withdrawal of the case (désistement d’instance).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the Vice-President to give formal acknowledgment of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Llinares, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré caduque la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône à la suite de son relogement par ses propres moyens ;

2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône :

- à titre principal, d’une part, de la réintégrer dans la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un logement ou relogement, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d’autre part, de lui adresser des propositions de logement adapté et répondant à ses besoins et capacités, en exécution de la décision du 15 juin 2023 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au regard des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.

Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, Mme B... déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : : 1 donner acte des désistements (...) ».

2. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, Mme B... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 28 octobre 2025

Le premier vice-président,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier.