Rejection of Petition for Inadmissibility Due to Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner filed a request that was registered on October 29, 2024, but the submission failed to articulate any legal grounds or specific requests as required by the Code of Administrative Justice. Because the petitioner did not submit any subsequent memorandum to cure this deficiency before the deadline for the administrative appeal expired, the court, exercising the power granted by Article R. 222-1, rejected the petition as manifestly inadmissible for failing to meet the fundamental requirements for initiating legal action outlined in Article R. 411-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article R. 411-1 du code de justice administrative; Rejection of Petition for Inadmissibility Due to Lack of Legal Grounds: Because the petitioner did not submit any subsequent memorandum to cure this deficiency before the deadline for the administrative appeal expired, the court, exercising the power granted by Article R. 222-1, rejected the petition as manifestly inadmissible for failing to meet the fundamental requirements for initiating legal action outlined in Article R. 411-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for the president of the chamber to reject the request as clearly inadmissible.
This article was cited to establish that the appeal did not meet the requirements regarding the statement of facts and grounds, justifying its rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a saisi le tribunal d'une requête, enregistrée le 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. La requête de M. B ne comporte ni moyen ni conclusions. M. B, qui n'a présenté aucun autre mémoire, n'a pas, avant l'expiration du délai de recours contentieux, lequel a au plus tard commencé à courir à compter de l'enregistrement de la requête au greffe du tribunal, régularisé cette irrecevabilité. En conséquence, la requête, qui ne répond pas aux prescriptions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, selon la modalité définie au 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 7 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier