Legislator Jurisprudence & Législation
2410853 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Annulment and Damages Claim

Numéro de cause 2410853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal to renew her residence permit, an injunction for the issuance of a new permit or reconsideration of her situation, and compensation for material and moral damages. The court found that since the prefect subsequently issued a residence permit valid from October 2024 to October 2025, the claims for annulment and injunction were moot and there was no need to rule on them. Furthermore, the court rejected the petitioner's claims for damages, reasoning that although administrative fault can lead to liability, the petitioner failed to establish the reality and justification of the alleged material and moral prejudices, providing insufficient documentary evidence despite having received various extensions during the delay in obtaining the new permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Refusal Annulment and Damages Claim: The court found that since the prefect subsequently issued a residence permit valid from October 2024 to October 2025, the claims for annulment and injunction were moot and there was no need to rule on them. Furthermore, the court rejected the petitioner's claims for damages, reasoning that although administrative fault can lead to liability, the petitioner failed to establish the reality and justification of the alleged material and moral prejudices, providing insufficient documentary evidence despite having received various extensions during the delay in obtaining the new permit.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour indemnité pour tort moral annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

Used to reject the applicant's claims for damages because the presented evidence was insufficient to establish the reality and merit of the alleged harm.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of the decision not to order the State to pay the applicant's legal costs (Article 5).

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the procedural decision, specifically for declaring that there is no need to rule on the main annulment and injunction requests due to the issuance of the residence permit (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2024 et 11 janvier 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Sabaly, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent famille " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, en tout état de cause, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'État à lui verser la somme de 6 000 euros à parfaire au titre du préjudice matériel et la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle estime avoir subis ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête, faisant valoir qu'un titre de séjour valable du 22 octobre 2024 au 21 octobre 2025 avait été délivré à la requérante.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme A épouse B le 7 février 2025 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un courrier enregistré le 7 février 2025, Mme A épouse B a déclaré maintenir ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter après expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme A épouse B un titre de séjour valable du 22 octobre 2024 au 21 octobre 2025. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. En second lieu, toute illégalité fautive est, en principe et quelle qu'en soit la nature, susceptible d'engager la responsabilité de l'administration dès lors qu'elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices invoqués, dont il appartient au demandeur d'établir la réalité et le bien-fondé.

4. Si la requérante soutient avoir subi des préjudices matériel et moral du fait de l'illégalité de la décision implicite lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle justifie de la nature et de la réalité des préjudices dont elle sollicite l'indemnisation alors que la présente ordonnance ne se prononce d'ailleurs pas sur la légalité de la décision attaquée en raison du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Si la requérante entend se prévaloir de ces mêmes préjudices liés à la durée pendant laquelle elle n'a pas été mise en possession du titre de séjour dont elle demandait le renouvellement, elle n'établit pas davantage leur réalité. Il résulte tout d'abord de l'instruction que l'intéressée a bénéficié de plusieurs attestations de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, qui expirait au 2 mars 2022, et ce précisément entre le 7 mars et le 6 juin 2022, le 10 octobre 2022 et le 19 janvier 2023 puis entre le 16 février et le 15 mai 2023. En outre, elle n'apporte pas de pièces suffisantes de nature à justifier de la réalité des préjudices allégués en se bornant à cet égard à produire un courrier de Pôle emploi en date du 7 juin 2022 aux termes duquel un rendez-vous prévu avec un conseiller le lendemain a été annulé, sans que cette pièce ne mentionne les droits dont la requérante aurait été privée, ainsi qu'une copie, en partie tronquée, d'un courrier intitulé " attestation de paiement " de la CAF du Val-d'Oise, en date du 10 septembre 2023, aux termes duquel, à cette date, les époux B n'avaient pas reçu de paiement pour les mois de juin 2022 à juillet 2023, qui ne suffit pas, en l'état de l'instruction, à établir le montant dont la requérante aurait été précisément privée. Dans ces conditions, ces documents n'établissant ni la réalité ni le bien-fondé des préjudices allégués par Mme A épouse B, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Mme A épouse B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête présentée par Mme A épouse B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 29 juillet 2025.

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.