Claimant v. Amicable Appeal Medical Commission of Primary Health Insurance Fund (Jurisdictional Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review of a decision by the amicable appeal medical commission of the primary health insurance fund rejecting their appeal concerning the denial of sick leave benefits, but the Administrative Tribunal ruled that disputes concerning social security contentieux, including challenges to decisions regarding work stoppage compensation from the primary health insurance fund, fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts according to the Social Security Code, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Claimant v. Amicable Appeal Medical Commission of Primary Health Insurance Fund (Jurisdictional Challenge): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the claim based on the court's lack of jurisdiction.
This article is cited as the basis allowing the administrative judge to dismiss the request by order due to manifest lack of jurisdiction.
This article is cited to define the social security dispute that falls under the jurisdiction of the judicial order, justifying the administrative court's incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a rejeté son recours dirigé contre la décision notifiée le 22 janvier 2024 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie relative à l'indemnisation d'un arrêt de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".
3. M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie rejetant sa demande d'indemnisation d'un arrêt de travail pour la période du 10 août au 29 octobre 2023. Il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'une telle contestation qui relève du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. A, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 13 mars 2025.
Le président du tribunal,
signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,