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2410851 Généré par l'IA

Failure to State Legal Grounds in Residence Permit Renewal Case

Numéro de cause 2410851
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial intervention to compel the sub-prefect to schedule an appointment for the processing of a multi-year private and family life residence permit renewal, citing administrative difficulties and numerous prior attempts to secure a meeting. The court dismissed the request via an order because the filing only detailed administrative hurdles and requested assistance without presenting any valid or sufficiently detailed legal grounds to substantiate the claim, and no supplementary brief was submitted to rectify the deficiency as permitted under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Failure to State Legal Grounds in Residence Permit Renewal Case: The court dismissed the request via an order because the filing only detailed administrative hurdles and requested assistance without presenting any valid or sufficiently detailed legal grounds to substantiate the claim, and no supplementary brief was submitted to rectify the deficiency as permitted under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour requête en nomination état requérant production de créance assistance administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The application of Mme C épouse D is rejected based on the previous article.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited for rejecting the application by order because it lacked operable or sufficiently detailed grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, Mme E C épouse D doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au sous-préfet du Raincy de lui délivrer un rendez-vous afin d'obtenir le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel " vie privée et familiale ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. En se bornant à faire état des difficultés administratives rencontrées ainsi que des multiples démarches entreprises pour l'obtention de la délivrance d'un rendez-vous, et à demander au tribunal d'intervenir pour faciliter ses démarches, Mme C épouse D ne soulève à l'appui de sa demande aucun moyen opérant ni aucun moyen assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle n'a produit, dans le délai de recours contentieux, aucun mémoire complémentaire en vue de régulariser sa requête. Dès lors, la requête de Mme C épouse D ne peut qu'être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C épouse D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C épouse D.

Fait à Montreuil, le 22 janvier 2025

Le président de la 11ème chambre,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00