Dismissal for Procedurally Deficient Administrative Appeal Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual submitted documents to the court, including a letter to "the direction" and a municipal decision rejecting a formal appeal against the termination of a market stall subscription and the refusal of reinstatement, but failed to frame these submissions as a formal petition outlining legal claims or conclusions, thus constituting a submission that did not meet the basic procedural requirements of the administrative justice code; consequently, the court, acting under its authority to reject manifestly inadmissible filings, dismissed the submission because it lacked the requisite statement of facts, grounds, and requested remedies necessary to constitute a proper administrative appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La "requête" de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Dismissal for Procedurally Deficient Administrative Appeal Submission: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
This article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which is the ground for the final decision.
This article sets the requirements for a valid request (which the submitted documents failed to meet), justifying the decision in Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a transmis au tribunal le 23 octobre 2024 un courrier adressé à " la direction " accompagné d'une décision du 30 août 2024 par laquelle le maire de la commune de Lyon a rejeté son recours gracieux contre une décision du 12 avril 2024 mettant fin à son abonnement sur le marché de la Duchère Balmont et a refusé sa réintégration sur ce marché à l'emplacement n° 261.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En se bornant à transmettre au tribunal des pièces, dont une décision du maire de la commune de Lyon et un courrier adressé à " la direction ", Mme A ne soumet au tribunal aucune requête comportant l'énoncé de conclusions et de moyens. Par suite, sa " requête ", qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La " requête " de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 20 janvier 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier