Family Allowance Fund of Paris v. Individual (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a forced payment order issued by the Family Allowance Fund of Paris for the recovery of €498.69 in undue payments for an activity bonus and an end-of-year exceptional aid, which the administrative tribunal of Melun determined was not within its jurisdiction. Citing the social security code, the court reasoned that oppositions to such recovery orders must be brought before the tribunal within whose district the debtor resides, and since the individual was domiciled in Paris, the case file must be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Paris, pursuant to the administrative justice code concerning the transfer of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, article R. 221-3 du code de justice administrative; Family Allowance Fund of Paris v. Individual (Jurisdictional Transfer): Citing the social security code, the court reasoned that oppositions to such recovery orders must be brought before the tribunal within whose district the debtor resides, and since the individual was domiciled in Paris, the case file must be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Paris, pursuant to the administrative justice code concerning the transfer of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order mandates the transfer of the case file to the Paris Administrative Tribunal.
This article is the legal basis for the order transmitting the case file to another competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2024, M. A B, forme opposition à la contrainte du 7 août 2024 émise par la caisse d'allocations familiales de Paris pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité, référencé IM3/001 et d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, référencé ING/001, d'un montant total de 498,69 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, les oppositions formées contre les contraintes délivrées en application de l'article L. 161-1-5 du même code en vue du recouvrement d'une prestation indûment versée relèvent de la compétence du tribunal dans le ressort duquel le débiteur est domicilié.
3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris.
4. Il ressort des termes de la requête que M. B forme opposition à la contrainte émise le 7 août 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité, référencé IM3/001 et d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, référencé ING/001, d'un montant total de 498,69 euros. M. B est domicilié à Paris (75020). Dès lors, en vertu des dispositions spéciales de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le tribunal administratif compétent pour connaître de ce litige est celui du lieu de sa résidence. Par suite, la requête de M. B relève de la compétence du tribunal administratif de Paris et doit, dès lors, être transmise à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Melun, le 10 octobre 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2410846