Claimant v. Decision Denying Veteran Status for Algerian Service
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a decision denying him veteran status based on his service in the French army in Algeria from October 1951 to April 1953. The court dismissed the application in an order, reasoning that according to the applicable law and decree, eligibility for veteran status based on service in Algeria is strictly limited to the period between July 3, 1962, and July 1, 1964, rendering the claimant's service dates irrelevant to the requested recognition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Claimant v. Decision Denying Veteran Status for Algerian Service: The court dismissed the application in an order, reasoning that according to the applicable law and decree, eligibility for veteran status based on service in Algeria is strictly limited to the period between July 3, 1962, and July 1, 1964, rendering the claimant's service dates irrelevant to the requested recognition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the final ruling on the merits of the case.
This procedural provision authorizes the president to reject the request because the grounds presented were deemed manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la directrice générale de l'office national des combattants et des victimes de guerre a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant.
Il soutient avoir servi dans l'armée française du 15 octobre 1951 au 14 avril 1953.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. L'article L. 311-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui s'est substitué à l'article L. 253 ter du même code, dispose que : " Ont également vocation à la qualité de combattant les militaires des forces armées françaises qui ont participé à des actions de feu et de combat ainsi que les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. /Une durée d'au moins quatre mois de service effectuée au titre des conflits, opérations ou missions mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat mentionnées à cet alinéa. /Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe notamment les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions. Il fixe également les bonifications attachées le cas échéant à ces périodes. "..L'arrêté du 12 janvier 1994 modifié visé ci-dessus prévoit que : " Services ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : () Algérie/ Dans le cadre des missions menées en Algérie après le 2 juillet 1962 conformément aux accords d'Evian/ Début de période : 3 juillet 1962/ Fin de période : 1er juillet 1964 ".Pour refuser de reconnaître à M. A la qualité de combattant, l'office national des combattants et des victimes de guerre s'est notamment fondé sur la circonstance qu'il ne justifiait pas de services pendant les périodes de guerre, conflits ou opérations tels que définis par les textes précités. A l'appui de sa requête, M. A, qui ne soutient pas avoir participé à une action de feu ou de combat, fait valoir qu'il a servi dans l'armée française en Algérie du 15 octobre 1951 au 14 avril 1953. Toutefois, la période retenue pour reconnaître aux services réalisés en Algérie étant, en application des textes précités, du 3 juillet 1962 au 1er juillet 1964, la circonstance que le requérant a servi aux dates mentionnées ci-dessus, du 15 octobre 1951 au 14 avril 1953, est sans incidence sur la reconnaissance de la qualité de combattant.
3. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions citées ci-dessus du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 10 octobre 2024.
La présidente de la 6ème section,
K.Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1