Legislator Jurisprudence & Législation
2410840 Généré par l'IA

Parents v. Commission on Disabled Child's Education Allowance Jurisdiction

Numéro de cause 2410840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Parents sought judicial review of a commission's decision denying their daughter the disabled child's education allowance (AEEH) and its supplement, but the Administrative Tribunal of Lille ruled that it lacked jurisdiction. Citing relevant legislative provisions establishing that appeals against decisions from the commission concerning the attribution of the AEEH and its supplement fall under the exclusive competence of the specifically designated judicial courts, the administrative judge dismissed the application as manifestly falling outside the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Parents v. Commission on Disabled Child's Education Allowance Jurisdiction: Citing relevant legislative provisions establishing that appeals against decisions from the commission concerning the attribution of the AEEH and its supplement fall under the exclusive competence of the specifically designated judicial courts, the administrative judge dismissed the application as manifestly falling outside the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel allocation scolaire incompétence ratione materiae conflit parental compétence législative autorité parentale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the application because the judicial order is not competent to hear the case, as stated in Article 1.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to the manifest lack of jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. A D et Mme E C demandent au tribunal d'annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé d'accorder au profit de leur fille B le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles : " Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne concernée dans son projet de vie, ou par son représentant légal s'il s'agit d'un mineur () et du plan personnalisé de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 ". Aux termes de l'article L. 241-6 de ce code " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. / () ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître d'un recours contre une décision d'une commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononçant sur la demande de parents tendant à bénéficier, pour leur enfant, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de son complément prévu par l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions des requérants dirigées contre la décision du 8 août 2024 précitée, lesquelles doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme E C.

Fait à Lille, le 13 mars 2025.

Le président du tribunal,

signé

Eric Kolbert

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,