Petitioner Seeks Urgent Order for Residence Permit Renewal; Court Denies Based on Lack of Demonstrated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, who had been granted subsidiary protection and whose previous residence permit had expired, sought an urgent order compelling the police prefect to issue a new certificate of instruction extension and to issue or manufacture his renewed multi-year residence permit, arguing that his administrative irregularity prevented him from working, constituting a grave and manifestly illegal interference with fundamental freedoms. The court rejected the application filed under the urgent procedure because, while acknowledging the precariousness of the petitioner's administrative situation, it found that he failed to demonstrate the particular urgency required by law for immediate judicial intervention under this specific provision, noting specifically that the petitioner did not prove he had lost employment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Petitioner Seeks Urgent Order for Residence Permit Renewal; Court Denies Based on Lack of Demonstrated Urgency: The court rejected the application filed under the urgent procedure because, while acknowledging the precariousness of the petitioner's administrative situation, it found that he failed to demonstrate the particular urgency required by law for immediate judicial intervention under this specific provision, noting specifically that the petitioner did not prove he had lost employment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part rejecting the main substance of the applicant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the application because the condition of urgency was not met.
This article constitutes the operative part denying provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. B A, représenté par Me Pafundi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer ou, à tout le moins, de mettre en fabrication sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est avérée dès lors qu'il est placé dans une situation d'irrégularité administrative et qu'il est privé de la possibilité d'exercer un emploi ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler, à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. M. A, ressortissant afghan né le 3 janvier 2000, s'est vu reconnaître par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la protection subsidiaire et a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 1er janvier 2024. Il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 25 septembre 2023 et a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour qui a expirée le 24 mars 2024. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police, d'une part, de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, d'autre part, de lui délivrer ou, à tout le moins, de mettre en fabrication sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ".
4. Si M. A fait état de de la précarité de sa situation administrative, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une urgence telle qu'elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés. En outre, M. A ne justifie pas qu'il aurait perdu un emploi. Par suite, M. A ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Pafundi.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 2 mai 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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