Legislator Jurisprudence & Législation
2410838 Généré par l'IA

Detainee's Challenge to Intra-System Transfer Denied

Numéro de cause 2410838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A detainee sought to annul the Minister of Justice's decision upholding his transfer from one detention center to another, arguing the new location severely impaired his family life due to increased travel distance and cost for his spouse and children. The court reasoned that while most transfer decisions are challengeable as administrative acts, a change of assignment between facilities of the same nature, like this transfer to a specialized center for sex offenders, is considered a measure of internal order unless it infringes upon fundamental rights beyond the inherent constraints of detention. Since the detainee failed to substantiate that the increased travel burden constituted an excessive violation of his right to family life, the court deemed the request manifestly inadmissible and dismissed it.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Detainee's Challenge to Intra-System Transfer Denied: The court reasoned that while most transfer decisions are challengeable as administrative acts, a change of assignment between facilities of the same nature, like this transfer to a specialized center for sex offenders, is considered a measure of internal order unless it infringes upon fundamental rights beyond the inherent constraints of detention. Since the detainee failed to substantiate that the increased travel burden constituted an excessive violation of his right to family life, the court deemed the request manifestly inadmissible and dismissed it.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement recours contre des décisions administratives droits du détenu ministre de la justice actes attaquables révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.

Art. R. 351-3 du code de justice administrative

This provision governed the transmission of the case to the administrative tribunal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision relates to the costs requested by the applicant, which were rejected along with the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 25 avril 2024, enregistrée le 25 avril 2024 au greffe du tribunal, la magistrate déléguée du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal d'Orléans le 4 avril 2024, M. B, représenté par la SCP Stoven-Pinczon du Sel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une part, a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision d'orientation du 20 décembre 2023 l'affectant au centre de détention de Joux-la-Ville, et, d'autre part, a rejeté sa demande tendant à être affecté au centre de détention d'Orléans-Saran, ensemble la décision du 20 décembre 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d'affectation d'une maison centrale, établissement pour peines, à une maison d'arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d'ordre intérieur. Toutefois, il en va autrement des décisions d'affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que des décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.

3. Par un arrêt du 14 septembre 2023, la cour d'assises d'Eure-et-Loir a reconnu M. B coupable du crime de viol sur un mineur de moins de 15 ans ainsi que de plusieurs délits connexes d'atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans et d'enregistrement et détention d'image présentant un caractère pornographique d'un mineur de moins de 15 ans, et a été condamné notamment à une peine de dix ans réclusion criminelle et à un suivi socio-judiciaire pendant une durée de cinq ans, accompagné d'une injonction de soins. L'intéressé, qui était placé en détention provisoire depuis le 26 novembre 2020 au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran (CPOS), dans le département du Loiret, a alors fait l'objet d'une décision du 20 décembre 2023 prise par le directeur de l'administration pénitentiaire l'affectant au centre de détention de Joux-la-Ville, dans le département de l'Yonne.

Il a alors formé un recours gracieux contre cette décision, en sollicitant son affectation au centre de détention du CPOS, et, par une décision du 30 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté ses demandes. M. B soutient que la décision d'orientation le prive définitivement de ses liens familiaux dans la mesure où son épouse réside au Vernouillet, commune du département d'Eure-et-Loir, ce qui représente une distance de 222 km aller et retour avec le CPOS, pour un trajet de 2h40 et un coût de 34 euros, alors que le centre de détention de Joux-la-Ville représente une distance de 522 km, pour un trajet de 5h32 et un coût de 76 euros, ce que celle-ci, tout comme ses enfants, ne pourront effectuer régulièrement.

Toutefois, s'il produit des attestations rédigées par son épouse, ses enfants ou les conjoints de ceux-ci, lesquels déclarent d'ailleurs résider à Tours ou à Chartres, faisant état de visites régulières, notamment par son épouse les mercredi et samedi, ces éléments ne sont assortis d'aucun justificatif d'identité et de domicile ou de revenus, et ne sont pas de nature à établir la réalité et la fréquence des visites reçues. En tout état de cause, la distance et le coût allégués du trajet avec le centre de détention de Joux-la-Ville, qui est spécialisé pour les personnes condamnées pour des infractions à caractère sexuelle ainsi que l'est M.

B, ne sont pas de nature à faire obstacle à des visites régulières de sa famille quand bien même leur fréquence pourrait être diminuée, et à porter à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention. Dans ces conditions les décisions attaquées d'affectation et de maintien au centre de détention de Joux-le-Ville de M. B doivent être regardées comme des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 8 juillet 2024.

Le vice-président de la 6ème section,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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