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2410834 Généré par l'IA

Litigant's Inadmissible Appeal Due to Failure to State Grounds After Electronic Notification

Numéro de cause 2410834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a partial debt reduction concerning housing benefits granted by the family allowance fund, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite receiving a formal notification via the electronic filing system instructing her to regularize the submission by providing supporting arguments and documents outlining her claims against the contested decision, the litigant failed to submit any grounds or specific conclusions beyond the initial decision letter. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a request lacking any stated means or conclusions, even after an opportunity to cure the defect was provided electronically, must be rejected as manifestly inadmissible pursuant to the provision allowing first vice-presidents to rule on such matters by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant's Inadmissible Appeal Due to Failure to State Grounds After Electronic Notification: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a request lacking any stated means or conclusions, even after an opportunity to cure the defect was provided electronically, must be rejected as manifestly inadmissible pursuant to the provision allowing first vice-presidents to rule on such matters by order.

Mots-clés

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notification de la décision e-justice demande partielle vice de forme violation du devoir de motiver qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part of the decision, explicitly ordering the rejection of the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The legal basis used to reject the request as manifestly inadmissible after the regularization period expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, Mme B soumet au tribunal le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales du Rhône à propos de la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a seulement accordé une remise partielle de 1 865,25 euros de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant total de 2 487,00 euros.

Par un courrier du 12 novembre 2024 envoyé par l'intermédiaire de l'application Télérecours, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant devant le tribunal une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits, ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux, que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (). "

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

4. En l'espèce, une demande de régularisation a été adressée à Mme B le 12 novembre 2024 par l'intermédiaire de l'application Télérecours et dont elle est, dès lors, réputée avoir connaissance. Toutefois, la requérante, qui n'a pas retourné le formulaire, s'est bornée dans sa requête à produire la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a accordé une remise partielle de sa dette d'aide personnelle au logement, sans indiquer au tribunal l'objet de sa demande. Ainsi, faute d'avoir été régularisée, la requête de Mme B, qui ne comporte aucune conclusion ni au surplus, aucun moyen, doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 16 janvier 2025.

La première vice-présidente,

D. Jourdan

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.