Legislator Jurisprudence & Législation
2410834 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge in Tunisian National's Residence Permit Case

Numéro de cause 2410834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Tunisian national, who entered France on a family "talent passport" visa and applied for a residence permit, sought an urgent order compelling the prefect to provide a receipt or extension certificate authorizing her to work as a medical intern due to an impending contract; however, the court dismissed the application because the claimant resides in the department of Essonne, and jurisdiction for such claims against the prefect lies with the Administrative Tribunal of Versailles, not the Administrative Tribunal of Melun, as stipulated by the relevant jurisdictional rules.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge in Tunisian National's Residence Permit Case: Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ".

Mots-clés

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autorisations de séjour passeport juridiction consulaire droit de cité contrat de droit administratif entrée dans un pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the request due to lack of territorial competence.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article established the basis for the applicant's request for emergency measures (référé), which the court ultimately rejected based on procedural grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Le Sayec, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de mettre à sa disposition, sous 24 heures, un récépissé de demande de carte de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle indique que, de nationalité tunisienne, elle est entrée en France le 3 décembre 2023 munie d'un visa portant la mention " passeport talent famille ", qu'elle a sollicité de la préfecture de l'Essonne un titre de séjour en cette qualité, qu'elle a bénéficié d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 25 juillet 2024, renouvelée jusqu'au 21 octobre 2024 mais sans autorisation de travail, qu'elle ne peut donc exercer comme médecin stagiaire au centre hospitalier Sud Francilien et qu'elle n'a aucune nouvelle de son dossier.

Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle bénéficie d'une promesse de contrat pour début septembre et que cette situation porte atteinte à son droit au travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante tunisienne née le 11 mai 1991 à Mahdia, entrée en France le 3 décembre 2023 munie d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent famille " délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis, valable jusqu'au

20 février 2024, a déposé devant le préfet de l'Essonne, sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une demande de titre de séjour en cette qualité le

5 décembre 2023. Elle a bénéficié, le 26 avril 2024, d'une première attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 25 juillet 2024, ne comportant pas d'autorisation de travail, puis d'une seconde valable jusqu'au 21 octobre 2024. Titulaire d'un diplôme de docteur en médecine tunisien, elle s'est vue proposer un poste de stagiaire en médecine générale par le centre hospitalier Sud Francilien à Corbeil-Essonnes (Essonne), dans le cadre d'une convention de coopération internationale. Ce stage n'est toutefois possible que si Mme C dispose d'un titre de séjour portant autorisation de travail. Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de mettre à sa disposition, sous 24 heures, un récépissé de demande de carte de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

3. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ".

4. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.() " ; Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne,

Val-de-Marne ; () ; Versailles : Essonne, Yvelines ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C réside à Evry-Courcouronnes (Essonne) et qu'elle a déposé sa demande de titre de séjour auprès du préfet de ce département. Par suite, sa requête, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint, à ce préfet de mettre à sa disposition, sous

24 heures, un récépissé de demande de carte de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, n'est donc pas, en application des dispositions rappelées aux points précédents, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun.

6. Dans ces conditions, la requête de Mme C ne pourra qu'être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au préfet de l'Essonne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,