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2410832 Généré par l'IA

Applicant Seeks Compelled Issuance of Residence Permit; Court Denies, Citing Lack of Authority in Emergency Proceedings

Numéro de cause 2410832
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order compelling the administrative authority to directly issue a 10-year residence permit, asserting that their renewal application, filed months prior, remained unprocessed after their previous extension expired, leaving them unable to work and support dependents. The court dismissed the request, reasoning that under the administrative justice code, the emergency judge (juge des référés) lacks the authority to order the issuance of a residence permit, which constitutes a definitive measure, not a provisional one. Furthermore, the court noted that the applicant's initial renewal application was deemed implicitly rejected four months after filing, and a request for a further extension of the instruction certificate would improperly oppose this implicit rejection decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Applicant Seeks Compelled Issuance of Residence Permit; Court Denies, Citing Lack of Authority in Emergency Proceedings: The court dismissed the request, reasoning that under the administrative justice code, the emergency judge (juge des référés) lacks the authority to order the issuance of a residence permit, which constitutes a definitive measure, not a provisional one. Furthermore, the court noted that the applicant's initial renewal application was deemed implicitly rejected four months after filing, and a request for a further extension of the instruction certificate would improperly oppose this implicit rejection decision.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation provisoire autorisation de séjour demande adressée à l'autorité extension de la procédure justes motifs

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Cited as the legal basis invoked by the applicant for the urgent relief sought, which the court ultimately rejected based on its limitations.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article constitutes the final operative order dismissing the applicant's request.
Article L. 522-3 du même code
Cited implicitly as the basis for rejecting the request by reasoned order when it is manifestly ill-founded or inadmissible, which underpins the final rejection in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the final operative order dismissing the applicant's request.

Article L. 522-3 du même code

Cited implicitly as the basis for rejecting the request by reasoned order when it is manifestly ill-founded or inadmissible, which underpins the final rejection in Article 1.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis invoked by the applicant for the urgent relief sought, which the court ultimately rejected based on its limitations.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. B A demande au tribunal " d'appuyer la délivrance d'une carte de séjour de 10 ans directement ".

M. A soutient que depuis le 27 août 2024, il n'a plus le droit de se présenter sur son lieu de travail, sa carte de séjour étant expirée depuis le 28 mai 2024 ; il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 6 mars 2024 sur la plateforme dédiée, sans constater aucun avancement depuis cette date, en dépit de ses relances ; il est en droit de bénéficier du renouvellement de son titre de séjour ; il ne peut rester sans ressources ni possibilité de travailler légalement ayant deux enfants à charge.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. A doit être regardé comme ayant saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour obtenir soit le renouvellement de son titre de séjour, soit la prolongation de l'attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour qu'il s'est vu délivrer à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

3. Toutefois, en vertu des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, dont il résulte qu'il ne peut ordonner que des mesures provisoires, le juge des référés ne saurait enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger. Les conclusions aux fins d'injonction présentées à ce titre ne peuvent en conséquence qu'être rejetées.

4. Par ailleurs, il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. A a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 6 mars 2024 ainsi qu'il résulte de l'attestation de prolongation d'instruction qui lui a été délivrée pour la période du 28 mai 2024 au 27 août 2024. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne quatre mois après la présentation de cette demande. Par suite, la demande de prolongation de l'attestation de prolongation d'instruction est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction présentées à ce titre doivent être également rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 18 octobre 2024.

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,