Residence Permit Delay and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the prefect of police to issue a multi-year residence permit or an interim stay authorization, asserting severe and manifestly unlawful interference with fundamental liberties due to job loss, but subsequently withdrew the primary injunction request after the police prefect provided a certificate extending the processing of the residence permit renewal application until a specific future date. The court ruled that the initial request for the permit or authorization was rendered moot by the issuance of the extension certificate, but ordered the State to pay the litigant €800 under the provisions allowing for the recovery of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Delay and Legal Costs Award: The court ruled that the initial request for the permit or authorization was rendered moot by the issuance of the extension certificate, but ordered the State to pay the litigant €800 under the provisions allowing for the recovery of legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to order the State to pay a sum of 800 euros to M. B for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. A B, représenté par Me Pommelet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la fabrication de son titre, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est avérée dès lors qu'il a perdu son emploi ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et au droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. B et au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il a mis à la disposition de M. B sur son compte ANEF une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 3 mai 2024 au 2 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 3 mai 2024 en présence de Mme Dupouy, greffière d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu les observations de Me Pommelet, avocat de M. B. Il informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions en injonction présentées à titre principal et qu'il maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a muni M. B, ressortissant afghan né le 2 août 1992, d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu'au 2 août 2024. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un document attestant de la régularité de son séjour en France sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un document attestant de la régularité de son séjour en France.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 mai 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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