Petitioner v. Prefecture Regarding Residency Permit Application Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency injunction compelling the prefect to register his residency permit application, alleging technical dysfunctions with the online platform prevented him from filing, which caused him administrative precarity despite being married to an internationally protected person. The court dismissed the request, finding it manifestly unfounded because the petitioner failed to demonstrate conclusive proof of platform failure or establish that he exhausted the required alternative procedures, specifically by not justifying having contacted the prefecture to request the mandated physical substitution process for unavoidable online filing issues.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2; Petitioner v. Prefecture Regarding Residency Permit Application Filing: The court dismissed the request, finding it manifestly unfounded because the petitioner failed to demonstrate conclusive proof of platform failure or establish that he exhausted the required alternative procedures, specifically by not justifying having contacted the prefecture to request the mandated physical substitution process for unavoidable online filing issues.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the remaining conclusions of the request.
This article mandates notification of the order.
The court decided not to grant provisional legal aid.
The court applied this article to reject the manifestly ill-founded request via a motivated order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Deme, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dans l'impossibilité technique de déposer une demande de titre de séjour et que cette situation le maintient dans une situation de précarité administrative alors qu'il est marié avec une bénéficiaire de protection internationale ;
- sa demande est utile dès lors qu'il n'a pas été en mesure de déposer sa demande en ligne sur la plateforme ANEF du fait de dysfonctionnements informatiques et que le dépôt de sa demande lui permettra de bénéficier d'un récépissé ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l'immigration fixe par arrêté les modalités de l'accueil et de l'accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. ".
4. Si M. B soutient qu'il tente depuis janvier 2024 de déposer une demande de titre de séjour sur le site de l'ANEF et qu'il ne reçoit pas les mails de réinitialisation de son mot de passe, il est constant qu'il a réussi à se connecter en septembre 2024 à la plateforme. S'il soutient également que la plateforme ne lui propose pas l'onglet membre de famille de bénéficiaire de la protection internationale, et qu'il ne peut ainsi pas déposer sa demande de titre de séjour, les captures d'écran versées au dossier ne permettent pas de l'établir. En outre, le requérant ne justifie pas avoir saisi les services de la préfecture du Rhône de ses difficultés et n'a pas demandé la mise en place d'une procédure de substitution, pour que les services de la préfecture prennent en charge sa demande, comme le prévoient pourtant les dispositions citées au point 2 du troisième alinéa de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce comprises ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de sa requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 20 novembre 2024.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
n°2410831