Legislator Jurisprudence & Législation
2410830 Généré par l'IA

Jurisdiction over Educational Aid Disputes for Disabled Persons

Numéro de cause 2410830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged a decision by the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons concerning the allocation of a pooled human aid for her son's personalized schooling project. The court reasoned that under relevant legislation, disputes regarding decisions made by such commissions concerning a disabled person's educational pathway or the provision of human assistance fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the administrative court dismissed the claim for lack of jurisdiction, as the matter was manifestly outside its competence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 2° du code de justice administrative; Jurisdiction over Educational Aid Disputes for Disabled Persons: The court reasoned that under relevant legislation, disputes regarding decisions made by such commissions concerning a disabled person's educational pathway or the provision of human assistance fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the administrative court dismissed the claim for lack of jurisdiction, as the matter was manifestly outside its competence.

Mots-clés

Généré par l'IA
incompétence ratione materiae licenciement administratif autonomie administrative législation scolaire gestion des prestations d'invalidité assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order explicitly rejects the request because the administrative jurisdiction is incompetent, which is the final dispositive act.

Article R. 222-1, 2° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, Mme C B conteste la décision du 25 juillet 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a attribué à son fils A, une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés, dans le cadre d'un projet personnalisé de scolarisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". Aux termes de l'article D. 351-7 du code de l'éducation : " 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal. () 2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-17 () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la contestation des décisions relatives à un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, relèvent de la juridiction judiciaire. En l'espèce, la requérante entend contester la décision du 25 juillet 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a attribué une aide humaine mutualisée à son fils du 25 juillet 2024 au 31 août 2027. Cette demande relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de Mme B dirigées contre cette décision, lesquelles doivent, dès lors, être rejetées, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Lille, le 13 mars 2025.

Le président du tribunal,

signé

Eric Kolbert

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,