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2410830 Généré par l'IA

Successors' Claim for Administrative Documents and Compensation Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2410830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Successors of an individual sought an order compelling the departmental house for disabled persons to provide all administrative documents concerning the deceased, along with correspondence from a professional rehabilitation service, and requested compensation for moral prejudice. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the plaintiffs failed to fulfill the mandatory prerequisite of seeking an opinion from the Administrative Documents Access Commission before initiating judicial proceedings, a requirement when an administrative authority has tacitly or explicitly refused a request for administrative document communication.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Successors' Claim for Administrative Documents and Compensation Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the plaintiffs failed to fulfill the mandatory prerequisite of seeking an opinion from the Administrative Documents Access Commission before initiating judicial proceedings, a requirement when an administrative authority has tacitly or explicitly refused a request for administrative document communication.

Mots-clés

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accès aux documents autorité administrative réclamation administrative préalable gestion des prestations d'invalidité épuisement des voies de recours rémunération de prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it was manifestly inadmissible due to the failure to follow mandatory preliminary procedures.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 21 octobre 2024 le 22 octobre 2024 et le 23 octobre 2024, M. D E, M. A F et Mme C F agissant en qualité d'ayants droit de Mme B F demande au tribunal :

1°) d'enjoindre auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de lui communiquer une copie de l'ensemble des documents administratifs relatif à Mme B F de la maison départementale des personnes handicapées et l'ensemble des correspondances de l'établissement de service de réadaptation professionnelle La Rouguière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de dépôt de cette dite requête aux deux ayants droits directs ;

2°) de condamner la Maison départementale des personnes handicapées à verser aux deux ayants droit directs la somme de 4 265 euros en réparation de leur préjudice moral subi ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " Aux termes de l'article R. 311-12 de ce code : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. " Aux termes de l'article

R. 311-13 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente. " Aux termes de l'article R. 343-1 du même code : " L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 311-13 pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs. () " Aux termes de l'article L. 342-1 de ce même code : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication. () La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". Lorsque l'administration refuse de faire droit à une demande de communication de documents administratifs, la saisine pour avis de la Commission d'accès aux documents administratifs constitue un préalable à l'exercice d'un recours contentieux, à défaut duquel ce recours est irrecevable.

3. Il ne ressort pas de l'instruction que, préalablement à la saisine du tribunal, M. D E, M. A F et Mme C F aient saisi la commission d'accès aux documents administratifs pour avis. En l'absence de saisine préalable de cette autorité, les conclusions de la requête de M. D E, M. A F et Mme C F sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à la réparation du préjudice moral allégué.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. D E, M. A F et Mme C F est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, M. A F et Mme C F.

Fait à Marseille, le 29 novembre 2024.

Le président de la 10ème chambre

Signé

J.-L. Pecchioli

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière