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2410830 Généré par l'IA

Social Housing Overpayment Enforcement Challenge Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2410830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a payment enforcement order issued for the recovery of an overpayment of social housing allowance, but the court dismissed the opposition because the appellant failed to demonstrate that they had first filed the mandatory administrative appeal against the decision establishing the overpayment, which is a prerequisite for challenging the merits of the underlying debt during opposition proceedings to the enforcement order. The court relied on administrative justice code provisions allowing the summary rejection of requests based on manifestly inadmissible grounds, as the challenge to the debt's validity was procedurally barred without the prior administrative recourse.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Social Housing Overpayment Enforcement Challenge Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court relied on administrative justice code provisions allowing the summary rejection of requests based on manifestly inadmissible grounds, as the challenge to the debt's validity was procedurally barred without the prior administrative recourse.

Mots-clés

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poursuite pour dettes logement social recours contre des décisions administratives procédure d'opposition allocation sociale ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify the rejection of the request because it contained only inadmissible grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme C A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 27 novembre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 340,00 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé."

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Mme B A a été invitée, sur ce fondement et dans le délai imparti de quinze jours, à compléter sa requête par un courrier du greffe en date du 2 mai 2024, au moyen du formulaire prévu à cet effet et mis à disposition le même jour sur l'application Télérecours citoyen. Mme B A est réputée avoir pris connaissance de ce courrier dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de cette mise à disposition en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En dépit de cette demande, l'intéressée n'a pas procédé, dans le délai imparti ni même à ce jour, à cette régularisation.

3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles () L. 161-1-5 (), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales (CAF) ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale ou de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé ce recours administratif. En outre, pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales.

5. Par la présente requête, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 27 novembre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris en vue du recouvrement de la somme de 311,00 euros correspondant au solde d'un indu d'allocation de logement sociale concernant le mois de juillet 2021. A l'appui de cette opposition, Mme B A conteste le bien-fondé de l'indu à l'origine de la créance litigieuse en soutenant que " la Caisse d'allocations familiales [lui] a demandé de leur communiquer la copie de [sa] quittance de loyer pour le mois de juillet 2021 ", " ce dont il n'a pas été tenu compte " et en invoquant la bonne réception du document par la caisse d'allocations familiales confirmée " oralement et par téléphone ". Toutefois, l'intéressée, ne justifie pas avoir formé devant la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Paris un recours administratif préalable obligatoire contre la décision lui notifiant l'indu d'allocation de logement sociale pour lequel la contrainte a été émise. Elle ne peut donc pas, à l'occasion de l'opposition à la contrainte, en contester le bien-fondé. Dès lors, sa requête, qui ne comprend qu'un moyen irrecevable, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 11 octobre 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2410830/6-1N°2410830/6-13