Legislator Jurisprudence & Législation
2410827 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Refusal of Urgent Order for Residency Application Appointment

Numéro de cause 2410827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an urgent order to compel the prefect to schedule an appointment for the submission of an exceptional residency application and to issue a receipt, arguing that the administrative inertia created a year-and-a-half of legal uncertainty and jeopardized his rights since his entry in 2015. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code, reasoning that while the administration must act within a reasonable time, the delay in initiating regularization procedures for seven years, despite having obtained a filing acknowledgment more recently, indicated a lack of diligence on the applicant's part and did not establish the exceptional circumstances necessary to prioritize his appointment over others.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Refusal of Urgent Order for Residency Application Appointment: The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code, reasoning that while the administration must act within a reasonable time, the delay in initiating regularization procedures for seven years, despite having obtained a filing acknowledgment more recently, indicated a lack of diligence on the applicant's part and did not establish the exceptional circumstances necessary to prioritize his appointment over others.

Mots-clés

Généré par l'IA
requête en nomination ressortissants étrangers circonstances exceptionnelles défaut d'urgence moment du dépôt administration de la justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request in all its conclusions due to the absence of urgency.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the claimant's request for an injunction, which the court ultimately rejected based on Article L. 522-3.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024, M. A B, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui octroyer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est placé dans une situation d'insécurité juridique depuis plus d'un an et demi, il s'expose à un risque d'interpellation et de mesure d'éloignement, alors qu'il réside en France de manière ininterrompue depuis l'année 2015 ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il est porté atteinte à ses droits élémentaires, notamment celui de solliciter la régularisation de sa situation et de bénéficier d'un rendez-vous, ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir et à sa vie privée et familiale, traduisant un accès inégal au service public ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant arménien né le 20 juillet 1980, fait valoir qu'entré en France en 2015, il a entrepris, le 3 novembre 2022, de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le 4 mai 2024, il a obtenu une attestation de dépôt de sa demande. Par la présente requête, l'intéressé, qui se plaint de l'inertie de l'administration, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture ou par mail, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous.

5. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à prononcer la mesure d'injonction demandée, M. B soutient, qu'il est maintenu dans une situation d'insécurité juridique alors, alors qu'il a entrepris des démarches en vue de sa régularisation le 3 novembre 2022. Toutefois, il ressort de ses propres écritures que l'intéressé qui dit être présent sur le territoire français depuis l'année 2015, n'a entrepris des démarches en vue de sa régularisation que sept ans plus tard. Par suite, M. B, qui, au demeurant, dispose d'une attestation de dépôt de sa demande en date du 4 mai 2024, a manqué de diligence et a lui-même contribué à la situation d'urgence dont il se prévaut. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire français, de la date récente de sa demande de titre de séjour au regard de son ancienneté de présence et de sa situation personnelle, M. B ne justifie pas de circonstances qui impliqueraient que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou qui permettraient de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de tout ce qui précède, qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy-Pontoise, le 6 août 2024.

Le juge des référés

Signé

C. Huon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.