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2410826 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment Appeal Inadmissibility Due to Lack of Domicile Election

Numéro de cause 2410826
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision rejecting his appeal against a consular refusal to grant a short-stay visa, after residing in Algeria and not being represented by counsel before the administrative court. The court ruled that the request was manifestly inadmissible because the petitioner, residing outside the European territories specified in the code, failed to comply with the requirement under administrative justice code article R. 431-8 to elect domicile in one of those territories, despite being formally requested to regularize this defect, leading to the rejection of the claim by ordinance pursuant to article R. 222-1(4).

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Visa Refusal Annulment Appeal Inadmissibility Due to Lack of Domicile Election: The court ruled that the request was manifestly inadmissible because the petitioner, residing outside the European territories specified in the code, failed to comply with the requirement under administrative justice code article R. 431-8 to elect domicile in one of those territories, despite being formally requested to regularize this defect, leading to the rejection of the claim by ordinance pursuant to article R. 222-1(4).

Mots-clés

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domicile visa annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union juridiction consulaire recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

Article R. 431-8 du même code

This article established the procedural requirement (election of domicile) that the appellant failed to fulfill, leading to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours qu'il a formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par M. B A qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 16 juillet 2024, et dont il a été accusé réception le 31 juillet suivant, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires mentionnés au même article R. 431-8. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 13 janvier 2025.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,