Parents' Request to Annul Penitentiary Director's Email and Seek Injunction Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request by parents seeking the annulment of an interregional penitentiary services director's email refusing to provide information on their son's detention conditions, particularly concerning alleged lack of medical care, and seeking an injunction to examine their prior complaint, was deemed inadmissible by the court. The court reasoned that the email lacked the character of a decision adversely affecting rights necessary for annulment under administrative justice rules, and since the primary conclusions for annulment were unfounded due to the absence of a contestable decision, the ancillary conclusions for an injunction were also manifestly inadmissible as administrative courts cannot issue injunctions as a principal remedy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Parents' Request to Annul Penitentiary Director's Email and Seek Injunction Deemed Inadmissible: The court reasoned that the email lacked the character of a decision adversely affecting rights necessary for annulment under administrative justice rules, and since the primary conclusions for annulment were unfounded due to the absence of a contestable decision, the ancillary conclusions for an injunction were also manifestly inadmissible as administrative courts cannot issue injunctions as a principal remedy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision to reject the requests because they were manifestly inadmissible.
Cited to establish that the challenged email did not constitute a decision causing prejudice, leading to the inadmissibility of the annulment request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. A et Mme C B demandent au tribunal :
1°) d'annuler le courriel en date du 25 avril 2024 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a refusé de faire droit à leur demande et les a informés de l'impossibilité de leur transmettre des informations concernant les conditions de détention de leur fils M. D B ;
2°) d'enjoindre à la direction interrégionale des services pénitentiaire de Paris d'une part, d'examiner leur plainte déposée le 27 mars et d'autre part, de répondre à leurs interrogations concernant les conditions de détentions de leur fils, au regard notamment du défaut de prise en charge médicale dont ils estiment qu'il fait l'objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). "
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () "
3. M. et Mme B, qui ont porté plainte le 27 mars 2024 en vue de contester les conditions de détention de leur fils écroué à Fleury-Mérogis depuis le 28 octobre 2023, se sont étonnés de l'absence de réponse à leur plainte et ont contacté, le 24 avril 2024, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris. Par cette requête, M. et Mme B demandent l'annulation du courrier par lequel ce dernier a refusé de faire droit à leur demande et les a informés de l'impossibilité de leur transmettre des informations concernant les conditions de détention de leur fils. Toutefois, ce courrier, qui a pour unique finalité d'informer les intéressés des règles procédurales qui s'attachent à la communication d'information concernant un détenu, ne saurait constituer une décision faisant grief, au sens des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dont ils pourraient valablement demander l'annulation devant le juge administratif. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. et Mme B sont manifestement irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
5. Pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l'exposé de conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d'une indemnité lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Comme il a été dit au point 3, M. et Mme B ne peuvent être regardés comme présentant des conclusions aux fins d'annulation dont le juge pourrait valablement être saisi, faute d'établir l'existence d'une décision leur faisant grief. Or, le juge administratif ne dispose pas de pouvoirs d'injonction à titre principal. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérants sont manifestement irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée en toute ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C B.
Fait à Paris, le 11 septembre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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