Legislator Jurisprudence & Législation
2410825 Généré par l'IA

Refusal to Issue Worker Visa Upheld Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2410825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant and an employer sought an urgent order to suspend the French consular authority's refusal to issue a long-stay worker visa to a Togolese national, arguing urgency due to staffing difficulties for the employer and the impending expiration of the work authorization, as well as a serious doubt regarding the refusal's legality. The court dismissed the request, finding that the asserted need for the specific individual's employment did not establish a sufficient and immediate urgent harm to either the applicant's right to movement or private life, or to the employer's sustainability, especially since the employer had not demonstrated an inability to recruit another employee, thus failing the prerequisite condition of urgency under the administrative justice code for summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal to Issue Worker Visa Upheld Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request, finding that the asserted need for the specific individual's employment did not establish a sufficient and immediate urgent harm to either the applicant's right to movement or private life, or to the employer's sustainability, especially since the employer had not demonstrated an inability to recruit another employee, thus failing the prerequisite condition of urgency under the administrative justice code for summary proceedings.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence conditions d'emploi suspension de la procédure demande d'asile tardive droit au travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this article as the basis for rejecting the request for suspension without further instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request as the legal basis for suspending the administrative decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was mentioned in the request, but since the request was rejected (Article 1), the disposition does not explicitly order payment under this article, making its inclusion conditional on what the final orders actually decree (which is implicit rejection of costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024 sous le numéro N° 2410825, M. C A et l'EURL Jobservices représentés par M. B, demandent au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 avril 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié à M. A ainsi que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et à l'autorité consulaire française à Lomé de faire délivrer le visa demandé dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la société requérante éprouve des difficultés à stabiliser ses effectifs, les aptitudes professionnelles de M. A sont validées par la société après échanges, une récente démission la rend incapable de répondre aux sollicitations de sa clientèle ; l'autorisation de travail sera périmée à la fin du mois de juillet, le refus porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir du requérant et au respect de sa vie privée ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n°2409684 enregistrée le 25 juin 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant togolais né le 12 décembre 2001, a déposé le 18 avril 2024 une demande de visa en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo). La délivrance de ce visa lui a été refusée le 30 avril 2024. Le 16 mai 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie du recours préalable obligatoire contre la décision consulaire précitée. Par la présente requête M. A et l'EURL Jobservices demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision consulaire du 30 avril 2024 ainsi que celle de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

3. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière à statuer sur le refus opposé par l'autorité consulaire à sa demande de visa, M. A fait valoir qu'il disposait de l'ensemble des pièces nécessaires à l'obtention du visa demandé, ce qui a pour conséquence de mettre en difficulté la société se proposant de l'employer. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si l'EURL Jobservices souligne les difficultés actuelles de recrutement dans le métier de jardinier paysagiste, cette situation, sans méconnaître les difficultés que connaît actuellement cette profession, ne justifie pas à elle seule des conséquences qu'elle aurait sur la pérennité de ladite société alors qu'elle n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de recruter un autre salarié que M. A. D'autre part, si M. A fait valoir que la promesse d'embauche dont il bénéficie de la part de l'EURL Jobservices ne vaut que pour jusqu'à fin juillet 2024, cette circonstance procède de seuls agissements de la société requérante. Dans ces conditions, alors que la possibilité de venir occuper un emploi en France ne fait pas partie des éléments constitutif de la liberté d'aller et venir pas plus qu'un élément opposable de la vie privée et familiale d'un demandeur de visa, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation du requérant que de celle de la société souhaitant l'employer. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision consulaire à laquelle s'est substituée la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la condition d'urgence particulière ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A et de l'EURL Jobservices est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l'EURL Jobservices.

Fait à Nantes, le 19 juillet 2024.

Le juge des référés,

P-E. SIMON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,