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2410819 Généré par l'IA

Parents' Request for School Assignment Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2410819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought an emergency suspension of a decision assigning their child to a specific high school, arguing the assignment did not meet their child's first choice and lacked proper motivation. The administrative judge dismissed the request for suspension under the summary procedure because the applicants failed to demonstrate any urgency or sufficiently serious and immediate harm resulting from the assignment, especially as they filed the challenge well after being aware of the decision and subsequent to the school year commencement.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Parents' Request for School Assignment Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The administrative judge dismissed the request for suspension under the summary procedure because the applicants failed to demonstrate any urgency or sufficiently serious and immediate harm resulting from the assignment, especially as they filed the challenge well after being aware of the decision and subsequent to the school year commencement.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives défaut d'urgence conflit parental suspension du droit de visite choix de la procédure affectation au cercle scolaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to reject the request for suspension by simplified order.

Article 1er

This article formally rejects the request of Mr. and Mrs. D.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. B D et Mme A D doivent être entendus comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, de suspendre l'exécution de la décision en date du 25 juin 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a affecté leur enfant C au lycée polyvalent " La Fayette " à Champagne-sur-Seine (Seine-et-Marne).

Ils indiquent que cette affectation ne correspond pas au premier vœu de leur enfant et soutiennent que cette décision n'est pas motivée.

Vu :

- la décision contestée,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

M. et Mme D ont présenté une requête, enregistrée le 3 septembre 2024 sous le

n° 2410800, demandant l'annulation de la décision attaquée.

La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 25 juin 2024, la rectrice de l'académie de Créteil (directrice académique des services académiques de l'éducation nationale de Seine-et-Marne) a informé

M. et Mme D de l'affectation de leur enfant C au lycée polyvalent " La Fayette " de Champagne-sur-Seine, correspondant à son second vœu, le premier, soit le lycée " François Couperin " à Fontainebleau étant refusé. Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. et Mme D ont demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision dont ils demandent également, par une requête enregistrée le même jour la suspension de son exécution.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de

l'affaire. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. En l'espèce, les requérants ne font valoir aucune urgence ni aucune atteinte suffisamment grave et immédiate à l'intérêt de leur enfant résultant de son affectation au lycée de Champagne-sur-Seine. Au surplus, ils ont contesté la décision en litige postérieurement à la rentrée scolaire alors qu'ils en ont eu connaissance plus de deux mois avant.

5. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme D, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme A D et à la rectrice de l'académie de Créteil.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,