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2410818 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior Regarding Surveillance and Control Order Suspension

Numéro de cause 2410818
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of an administrative surveillance and control order (MICAS) imposed by the Minister of the Interior, restricting his movement to a specific municipality and requiring daily police reporting, arguing it severely infringed upon his fundamental freedoms due to his professional and family obligations, and claiming the order lacked sufficient justification and proportionality. The administrative court rejected the request for suspension under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because, despite acknowledging that such restrictive orders generally create an urgent situation, the particular circumstances—specifically the heightened, publicly known terrorist threat during the 2024 Olympic Games—justified questioning the presumption of urgency, and the applicant failed to establish the indispensable necessity of his daily movements outside the restricted zone or to utilize the available remedy of an appeal on the merits for a swift decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Minister of the Interior Regarding Surveillance and Control Order Suspension: The administrative court rejected the request for suspension under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because, despite acknowledging that such restrictive orders generally create an urgent situation, the particular circumstances—specifically the heightened, publicly known terrorist threat during the 2024 Olympic Games—justified questioning the presumption of urgency, and the applicant failed to establish the indispensable necessity of his daily movements outside the restricted zone or to utilize the available remedy of an appeal on the merits for a swift decision.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur liberté de circulation arrêts sphère privée rapport de police suspension de l'instruction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for the request for urgent interim relief, and its conditions (urgency) were assessed to reject the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 29 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Kontogiannis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 19 juillet 2024 portant mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS), pris sur le fondement des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- compte tenu de ses obligations professionnelles et familiales, la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence ;

- l'arrêté contesté porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir, sa liberté d'entreprendre et son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- l'arrêté attaqué n'est ni signé ni suffisamment motivé ;

- c'est à tort que le ministre a estimé qu'il représentait une menace pour l'ordre public et la sécurité intérieure, dès lors qu'aucune infraction ne lui est reprochée et que les faits sur lesquels ils se fondent sont anciens et ne le concernent pas ;

- de même, il n'est pas établi qu'il entrerait en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ;

- en tout état de cause, les mesures de surveillance dont il fait l'objet sont disproportionnés au regard des motifs qui la sous-tendent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la demande ne présente pas de caractère urgent et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. X, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenu le 29 juillet 2024,

à 13 h 30 heures, en présence de M. Y, greffier d'audience :

- le rapport de M. X, juge des référés ;

- les observations de Me Kontogiannis représentant M. B, qui reprend les conclusions et les moyens présentés dans la requête.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 19 juillet 2024, notifié le 21 juillet suivant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à l'encontre de M. B, ressortissant français né le 10 septembre 1985, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance en application des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, lui interdisant, pour une durée de trois mois, de se déplacer, sauf autorisation écrite, en dehors du territoire de la commune de Gennevilliers (95) et de paraître, le 24 juillet 2024, au sein d'un périmètre précisément délimité au sein de cette commune. Ce même arrêté impose à l'intéressé de se présenter une fois par jour, y compris les dimanches et jours fériés ou chômés, au commissariat de police de Gennevilliers à 19 h 00. Enfin, M. B a l'obligation de déclarer et de justifier immédiatement tout changement de lieu d'habitation. L'intéressé demande eu juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté en cause.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ".

Aux termes de l'article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ;/ 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ;/ 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation./Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre.

Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies () / La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, à compter de la notification de la décision ou à compter de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.".

4. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens de cet article.

5. Eu égard à son objet et à ses effets, notamment aux restrictions apportées à la liberté d'aller et venir, une décision prise par l'autorité administrative en application des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, porte, en principe et par elle-même, sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de cette personne, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde.

6. D'une part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il existe en France depuis plusieurs années une menace terroriste importante et que cette menace s'est encore accrue de manière significative ces derniers mois avec l'embrasement du conflit israélo-palestinien en octobre 2023, comme en témoignent les derniers attentats survenus en France à la fin de l'année 2023 ainsi que les récentes interpellations réalisées par les services spécialisés qui sont parvenus à déjouer d'autres attaques, notamment un projet d'attentat d'inspiration islamiste visant une épreuve des Jeux Olympiques à Saint-Etienne ainsi qu'une action violente projetée à l'occasion de ces Jeux par un jeune homme interpellé en Gironde. Cette menace se trouve ainsi clairement majorée au moment où la France accueille les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris pendant l'été 2024, manifestation qui présente le caractère d'un évènement international hors norme aux enjeux de sécurité inédits et constitue une cible privilégiée que, d'ailleurs, plusieurs campagnes menées par l'Etat islamique ont appelé à viser. Ces éléments permettent ainsi de caractériser des circonstances particulières justifiant que soit remise en cause la présomption d'urgence qui existe, en principe, en cas de décision prise sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure.

7. D'autre part, si M. B fait valoir que son emploi de chauffeur-livreur au sein de la société Islafood implique des déplacements quotidiens dans toute l'Ile-de-France, le requérant, qui admet avoir informé son employeur de sa situation administrative, n'établit pas que ses conditions de travail ne pourraient être aménagées et définies de manière plus précise pour permettre soit une modification des modalités de la mesure de contrôle en litige soit la délivrance de sauf-conduits en fonction de ses obligations professionnelles et ce, même si aucun sauf-conduit ne lui a été délivré jusqu'à présent. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il apporterait de l'aide à ses parents, qui résident hors de Gennevilliers, il ne résulte pas de l'instruction que sa présence quotidienne à leurs côtés serait indispensable. Enfin, M. B, qui en a toujours la possibilité, n'a introduit aucune requête en annulation de l'arrêté contesté ce qui lui aurait permis d'obtenir une décision au fond à bref délai. Dans ces conditions, compte tenu tant de la situation du requérant que de l'intérêt qui s'attache à la sauvegarde de l'ordre public, la condition d'urgence, posée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et qui doit s'apprécier objectivement et globalement, en tenant compte de l'ensemble des intérêts en présence, n'est pas satisfaite en l'espèce.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy-Pontoise, le 29 juillet 2024.

Le juge des référés,

signé

C. X

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.