Asylum Visa Annulment and Mandamus Case Rendered Moot by Subsequent Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a decision refusing long-stay visas for asylum application purposes, along with an order to compel the Minister of the Interior to issue the visas or reconsider the situation. The administrative court found that since the required visas were subsequently issued to the petitioner and her minor children, the primary conclusions seeking annulment and injunction had become moot, leading the court to rule that there was no longer cause to rule on those specific points, although it did order the State to pay the petitioner a sum for her legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Visa Annulment and Mandamus Case Rendered Moot by Subsequent Visa Issuance: The administrative court found that since the required visas were subsequently issued to the petitioner and her minor children, the primary conclusions seeking annulment and injunction had become moot, leading the court to rule that there was no longer cause to rule on those specific points, although it did order the State to pay the petitioner a sum for her legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify not ruling on the annulment and injunction requests because they became moot after the visas were issued.
Cited in the order to impose costs on the State in favor of the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2024, Mme C E, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants mineurs D A et B A, représentée par Me Semino, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de leur délivrer des visas de long séjour pour solliciter l'asile en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés à Mme C E et à D A et B A le 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a délivré, le 16 septembre 2024, les visas sollicités à Mme E et à D A et B A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme E aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme E la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 28 octobre 2024.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,