Refugee v. Police Prefect (Urgent Issuance of Travel Document)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA refugee, awaiting the issuance of his residency card and refugee travel document after applying in August 2023, sought an emergency order to compel the police prefect to issue either the requested documents or an exit/re-entry permit to allow him to travel to Lebanon for a critical, time-sensitive journalistic training mission scheduled for May 2024, arguing the delay constituted a severe and manifestly unlawful infringement on his freedom of movement and work. The court granted the urgent request, finding that the exceptional, professionally mandated need to travel, coupled with the immediate deadline and the absence of national security objections, justified an order compelling the police prefect to issue a temporary prefectural return visa by a specific deadline, while rejecting the claims for the substantive documents and damages as inappropriate for summary proceedings under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Refugee v. Police Prefect (Urgent Issuance of Travel Document): The court granted the urgent request, finding that the exceptional, professionally mandated need to travel, coupled with the immediate deadline and the absence of national security objections, justified an order compelling the police prefect to issue a temporary prefectural return visa by a specific deadline, while rejecting the claims for the substantive documents and damages as inappropriate for summary proceedings under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrder issued compelling the Prefect of Police to issue a prefectural return visa.
Basis for granting the injunction to safeguard a fundamental liberty in summary proceedings.
Provision regarding litigation costs, cited in the dispositive (though costs were not awarded).
Used to reject the remainder of M. A's claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. B A, représenté par Me Nassar, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le titre de voyage pour réfugié prévu à l'article L. 561-9 du même code, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un sauf-conduit ou un laissez-passer lui permettant de se rendre à l'étranger, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est avérée dès lors que l'exercice de son activité professionnelle de journaliste nécessite qu'il se déplace à l'étranger et qu'il doit, dans ce cadre, se rendre très prochainement au Liban afin d'y réaliser une mission de formation ordonnée par l'Ecole supérieure de journalisme de Paris ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 2 mai 2024 en présence de Mme Dupouy, greffière d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport et relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 24 mai 1985, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 juillet 2023. Le 9 août 2023, il a sollicité la délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'un titre de voyage pour réfugié prévu à l'article L. 561-9 du même code. Depuis le 9 août 2023, M. A est muni d'attestations de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, la dernière étant en cours de validité et expirant le 16 juillet 2024. M. A a également été reçu en préfecture le 22 mars 2024 afin de procéder à la prise de ses empreintes en vue de la fabrication de son titre de séjour. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident et un titre de voyage pour réfugié ou, à défaut, un document de voyage lui permettant de se rendre à l'étranger et de revenir en France. M. A demande également la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
3. D'une part, aux termes de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé "titre de voyage pour réfugié" l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. " En vertu de l'article R. 561-8 du même code, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de voyage doit présenter un titre de séjour en cours de validité. Enfin, aux termes de l'article R. 561-11 de ce code : " Le titulaire du titre de voyage est réadmis en France sur simple présentation de ce titre en cours de validité. ".
4. D'autre part, ainsi que le prévoit la circulaire du 21 septembre 2009, le préfet a la faculté de faire usage de son pouvoir d'appréciation pour délivrer à titre exceptionnel à un ressortissant de pays tiers un visa de retour préfectoral qui permet à son titulaire de retourner sur le territoire français sous réserve que ce soit par un point d'entrée français. L'obligation de se rendre à l'étranger pour un motif professionnel figure parmi les hypothèses exceptionnelles envisagées par la circulaire.
5. Il est constant que M. A s'est vu reconnaître par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la qualité de réfugié et le préfet de police n'établit pas, ni même n'allègue, que des motifs tenant à des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public feraient obstacle à ce que, lorsque M. A aura été mis en possession d'une carte de résident en qualité de réfugié, il soit muni d'un titre de voyage pour étranger. Il résulte par ailleurs de l'instruction que M. A est dans l'attente de la remise de sa carte de résident et que, faute d'être en possession de ce titre, il ne remplit pas les conditions pour qu'un titre de voyage pour réfugié puisse lui être remis. Il est également constant que l'attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour portant la mention " reconnu réfugié " dont M. A est actuellement muni ne l'autorise pas à franchir les frontières de l'espace Schengen. Cependant, M. A, qui exerce la profession de journaliste, établit qu'il a reçu un ordre de mission de l'Ecole supérieure de journalisme de Paris pour former, à la demande du syndicat libanais du journalisme, des journalistes sur les risques de la couverture journalistique dans les zones de conflit et de guerre et que cette formation doit se dérouler en présentiel à Beyrouth du 4 au 16 mai 2024. Il justifie ainsi de l'extrême urgence de sa situation et du caractère exceptionnel de son obligation professionnelle de se rendre au Liban, ce qui n'est pas contesté par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas présent à l'audience. Dans ces conditions, eu égard à l'urgence de sa situation et au caractère exceptionnel de son motif de déplacement, M. A est fondé à soutenir qu'en ne lui délivrant pas de document lui permettant de se rendre à l'étranger, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A, au plus tard le 3 mai 2024 avant 12 heures, un visa de retour préfectoral.
6. La délivrance d'un visa de retour préfectoral est de nature à sauvegarder l'exercice effectif des libertés fondamentales invoquées par M. A. Par suite, les autres conclusions en injonction de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de résident et un titre de voyage pour réfugié, mesures qui ne présentent pas un caractère provisoire, sont rejetées.
Sur la demande indemnitaire :
7. Il n'entre pas dans l'office du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions indemnitaires. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la réparation par l'Etat du préjudice qu'il estime avoir subi ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A, au plus tard le 3 mai 2024 avant 12 heures, un visa de retour préfectoral.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 mai 2024.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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