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2410814 Généré par l'IA

Algerian Visa Applicant's Inadmissibility Due to Lack of EU Domicile Election

Numéro de cause 2410814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester, residing in Algeria and unrepresented by counsel, challenged the rejection of her short-stay visa application by the French consular authority and the subsequent rejection of her administrative appeal by the visa sub-director. The Administrative Tribunal ruled that the application was manifestly inadmissible because the requester, a non-EU resident not represented by counsel, failed to comply with the requirement under Article R. 431-8 of the Administrative Justice Code to elect domicile within the European Union, European Economic Area, or Switzerland, even after being formally requested to regularize the filing by the court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Algerian Visa Applicant's Inadmissibility Due to Lack of EU Domicile Election: The Administrative Tribunal ruled that the application was manifestly inadmissible because the requester, a non-EU resident not represented by counsel, failed to comply with the requirement under Article R. 431-8 of the Administrative Justice Code to elect domicile within the European Union, European Economic Area, or Switzerland, even after being formally requested to regularize the filing by the court.

Mots-clés

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visa domicile élection européenne demande adressée à l'autorité demande d'asile d'un ressortissant albanais demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the petitioner's claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the appeal due to manifest inadmissibility.

Article R. 431-8 du même code

This article was cited as the legal basis for the procedural requirement that the petitioner failed to meet, leading to the inadmissibility ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, Mme A B conteste la décision du 28 mai 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours qu'elle a formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par Mme A B qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation que lui a adressée le tribunal le 16 juillet 2024, et dont il a été accusé réception le 29 juillet suivant, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires mentionnés au même article R. 431-8. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 13 janvier 2025.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,