Foreign National's Application for Reinstatement of Reception Conditions Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose material reception conditions were terminated following his voluntary transfer to Austria in 2023 subsequently sought their reinstatement and requested the emergency judge to suspend the administrative decision resulting from the two-month silence on this request, claiming immediate destitution as grounds for urgency. The court rejected the request for provisional relief, concluding that the urgency requirement under administrative law was not met because the applicant contributed to his precarious situation by failing to contest the initial termination decision of June 2023 and by delaying the filing of the emergency application regarding the implicit refusal until April 2024, several months after the refusal became effective in December 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Application for Reinstatement of Reception Conditions Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for provisional relief, concluding that the urgency requirement under administrative law was not met because the applicant contributed to his precarious situation by failing to contest the initial termination decision of June 2023 and by delaying the filing of the emergency application regarding the implicit refusal until April 2024, several months after the refusal became effective in December 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.
Cited in the reasoning that the request for costs under this article is rejected.
Cited in the reasoning that the request related to legal aid under this article is rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. A B, représenté par Me Maud Welsch, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au directeur territorial de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration, de suspendre la décision litigieuse et rétablir le droit aux conditions matérielles d'accueil du requérant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, conformément aux dispositions des article L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan né le 5 août 1995 à Baghlan (Afghanistan) a déposé une demande d'asile le 20 septembre 2022 auprès de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) et a accepté la proposition des conditions matérielles d'accueil le 5 octobre 2022. Le 24 novembre 2022, il a fait l'objet d'un arrêté de transfert en direction de l'Autriche. Le 24 avril 2023, il a accepté d'être transféré vers cet Etat et la mesure a été exécutée. A son retour en France, par une décision du 16 juin 2023, l'OFII a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. M. B a demandé leur rétablissement par un courrier du 12 octobre 2023. Par la requête susvisée, il demande la suspension de l'exécution de la décision née du silence de deux mois gardé par l'administration sur cette demande.
Sur les conclusions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
3. Pour justifier que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, M. B soutient que cette décision le laisse sans ressource sur le territoire français. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a contribué à créer la situation d'urgence qu'il invoque, d'une part, en ne contestant pas la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil en date du 16 juin 2023 et, d'autre part, en ne saisissant le juge des référés que le 29 avril 2024 de la décision implicite de refus de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil alors que cette décision est née le 12 décembre 2023. Par suite, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Maud Welsch.
Fait à Paris, le 3 mai 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.