Eviction Suspension Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought an emergency order to suspend a prefectural decision authorizing the use of public force for her eviction, along with the suspension of housing benefit reductions by the family allowance fund, arguing the impending threat of homelessness constituted an urgent situation and alleging several serious doubts about the legality of the eviction authorization, especially given her underlying housing priority status and disputed housing debt. The administrative court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the immediacy or sufficient gravity of the alleged harm, noting that the eviction authorization was issued over six months prior and that the applicant did not show she had taken necessary steps to address the underlying housing benefit issues or secure alternative housing, thus failing to meet the statutory condition of urgency required for an emergency administrative law remedy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article 514 du code de procédure civile, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Eviction Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The administrative court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the immediacy or sufficient gravity of the alleged harm, noting that the eviction authorization was issued over six months prior and that the applicant did not show she had taken necessary steps to address the underlying housing benefit issues or secure alternative housing, thus failing to meet the statutory condition of urgency required for an emergency administrative law remedy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request (the main order).
Used as the legal basis to reject the request without further procedure because the urgency condition was not met.
This provision sets the main conditions (urgency and serious doubt on legality) for granting the requested suspension, which were found not to be met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, Mme B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) d'ordonner la suspension de la décision en date du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a autorisé le concours de la force publique à fin d'expulsion locative à son encontre, jusqu'à la reprise des versements de son aide personnalisée au logement par la caisse d'allocations familiales et dans l'attente du jugement au fond ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions non notifiées par la Caisse d'allocations familiales de suspensions, diminutions et retenues des droits d'aide personnalisée au logement ;
3°) d'enjoindre au directeur de la caisse d'allocations familiales à procéder au versement du rappel de ses droits d'aide personnalisée au logement dans un délai de 15 jours, sous astreinte à fixer.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée, qui rend possible son expulsion, la place dans une situation précaire ; en outre, une expulsion aurait des conséquences sociales, psychologiques et humanitaires grave dès lors que sa famille se retrouvera à la rue ce qui aggraverait considérablement sa situation de vulnérabilité ;
Les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécutions et les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 55 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée et prématurée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2411255, enregistrée le 25 juillet 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécutions ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, est locataire d'un logement obtenu dans le cadre du droit au logement opposable, suite à une décision de la commission de médiation départementale la reconnaissant prioritaire. Par un jugement en date du 26 décembre 2022, dont elle a fait appel, le tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné son expulsion pour dette locative. Par un courrier en date du 29 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise a informé l'intéressée de ce qu'en vue de l'exécution de ce jugement, il avait décidé d'octroyer le concours de la force publique aux commissaires de justice concernés. En outre, selon les dires de la requérante, la caisse d'allocations familiales a procédé, de manière instufiée, à des suspensions, diminutions et retenues sur ses droits d'aide personnalisée au logement. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 29 janvier 2024 prise par le préfet du Val-d'Oise, ensemble les décisions de la caisse d'allocations familiales portant suspensions, diminutions et retenues sur ses droits d'aide personnalisée au logement.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour caractériser l'urgence de sa situation, Mme A soutient que la décision préfectorale du 22 janvier 2024, qui rend possible l'usage de la force publique en vue de son expulsion, la place dans une situation précaire. Toutefois, d'une part, alors que cette décision a été édictée depuis plus de six mois et que Mme A fait elle-même valoir que l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement du 26 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Pontoise est suspensif, elle ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir l'imminence d'une expulsion forcée. D'autre part, tandis qu'elle soutient que sa dette locative et, partant le jugement ordonnant son expulsion, trouve son origine dans des arriérés de paiement et des retenues injustifiés de la caisse d'allocations familiales, la requérante n'apporte pas le moindre élément à cet égard et, en particulier, ne justifie d'aucune démarche auprès de la caisse d'allocations familiales en vue de régulariser sa situation, ce qui, pourtant, selon elle, lui permettrait de rester dans les lieux. Dans ces conditions, et alors qu'elle ne justifie pas davantage avoir cherché une solution de relogement depuis le jugement du 26 décembre 2022, Mme A a contribué à la situation d'urgence dont elle se prévaut désormais. Par suite, la décision en litige ne peut être regardée comme portant une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. Les demandes de Mme A ne remplissent donc pas la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête présentée par Mme A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 6 août 2024.
Le juge des référés,
Signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.