Taxpayer v. Regional Public Finance Director (Dwelling Tax Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the annulment of 2023 dwelling tax assessments for a property in Faches-Thumesnil, but the administrative court determined there was no longer a need to rule because the regional public finance director issued decisions subsequent to the request, fully cancelling the disputed 2023 tax assessments and those for 2024, thus rendering the initial claim without object pursuant to the provision allowing the court president to determine that no ruling is required on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer v. Regional Public Finance Director (Dwelling Tax Annulment): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the application because the subject matter of the dispute has disappeared.
The President of the judgment panel based the decision to rule on the non-suit due to the request becoming moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 octobre 2024 et 17 décembre 2024, M. C B demande la décharge des cotisations primitives de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2023 à raison d'un bien sis 2 rue Alexandre Dumas à Faches-Thumesnil.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 et 19 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Par des décisions des 3 décembre 2024, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé le dégrèvement des cotisations litigieuses de taxe d'habitation auxquelles
M. B avait été assujetti au titre de l'année 2023 à raison d'un bien sis 2 rue Alexandre Dumas à Faches-Thumesnil, ainsi qu'au titre de l'année 2024. Comme le précise l'administration, dans ses mémoires en défense, M. B n'est redevable, après ces dégrèvements, d'aucune taxe d'habitation, de sorte que l'argumentation du contribuable sur son départ de son ancien logement situé à Roubaix est sans incidence sur la disparition de l'objet du litige. La requête de M. B est dès lors devenue sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B tendant à la décharge des cotisations primitives de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2023 à raison d'un bien sis 2 rue Alexandre Dumas à Faches-Thumesnil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 27 janvier 2025.
Le président,
Signé
J. M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,