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2410794 Généré par l'IA

Visa Issuance After Refusal Renders Appeal Moot

Numéro de cause 2410794
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A legal representative sought annulment of a consular decision refusing a long-stay visa for family reunification and requested an order for visa issuance or reexamination, along with costs. The court determined that since the requested visa was subsequently issued by the consulate, the claims for annulment and injunction became moot, leading the administrative court to issue an order stating there was no longer a need to rule on those substantive conclusions, and consequently, the claim for costs was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance After Refusal Renders Appeal Moot: The court determined that since the requested visa was subsequently issued by the consulate, the claims for annulment and injunction became moot, leading the administrative court to issue an order stating there was no longer a need to rule on those substantive conclusions, and consequently, the claim for costs was rejected.

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation facilitée regroupement familial juridiction consulaire mesure d'éloignement en droit des étrangers recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to issue an order declaring there is no longer a need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request's prayer for relief regarding the award of costs, although the final order rejects the claim for specific costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. E, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur A B, représenté par Me Michel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) du 24 juin 2024 refusant de délivrer à A B un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande, dans les plus brefs délais à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 18 août 2024 par l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a délivré le 18 août 2024 le visa sollicité à A B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 24 octobre 2024.

La présidente,

M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,