Legislator Jurisprudence & Législation
2410789 Généré par l'IA

Insurer Solidarity Allowance Dispute Jurisdiction Challenge

Numéro de cause 2410789
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial enforcement of a decision from an agricultural mutual health insurer granting them the aged persons' solidarity allowance; however, the Administrative Tribunal of Marseille dismissed the application because, pursuant to the Social Security Code provisions specifying that disputes regarding this allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the matter, allowing the dismissal under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Insurer Solidarity Allowance Dispute Jurisdiction Challenge: Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation de solidarité aux personnes âgées ressortissent à la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête relative à l'allocation de solidarité aux personnes âgées présentée par M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale assureur social requête en autorisation d'exécution - Compétence recours contre des décisions administratives droit à la prestation d'assurance conflit de compétence prud'homale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. B A demande au tribunal l'exécution de la décision du 30 août 2024 par laquelle la mutuelle santé agricole Provence Azur lui attribue le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ;

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale qui figure au chapitre II du titre IV du livre 1er de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". L'article L. 815-15 du même code dispose que : " Les dispositions des chapitres II () du titre IV du livre Ier sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension, à la révision ou à la suppression de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ".

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation de solidarité aux personnes âgées ressortissent à la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête relative à l'allocation de solidarité aux personnes âgées présentée par M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 22 novembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.