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2410784 Généré par l'IA

Public Finance Mortgage Inscription Annulment Dismissed

Numéro de cause 2410784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a mortgage inscription placed by the public finance service on a storage unit to guarantee tax debts. The court dismissed the request, ruling that the administrative jurisdiction lacks the competence to order the removal of a mortgage inscription established by a public accountant under the Fiscal Procedure Book, citing that such matters fall outside its jurisdiction according to the administrative justice code provisions allowing for the summary rejection of manifestly incompetent claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article 1er; Public Finance Mortgage Inscription Annulment Dismissed: The court dismissed the request, ruling that the administrative jurisdiction lacks the competence to order the removal of a mortgage inscription established by a public accountant under the Fiscal Procedure Book, citing that such matters fall outside its jurisdiction according to the administrative justice code provisions allowing for the summary rejection of manifestly incompetent claims.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae finances publiques purge hypothécaire procédure fiscale annulation du contrat éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision grants the administrative tribunal president the authority to reject a request by order because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 1er

The request was rejected based on lack of jurisdiction, as stated in Article 1 of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10, 16, 23, 31 décembre 2024, 2 et 27 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le service des impôts des particuliers du centre des finances publiques de Sens a inscrit une hypothèque sur un box situé sur le territoire de la commune de Montlhéry.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 269 du livre des procédures fiscales : " I.-Pour la garantie du paiement des créances dont ils sont chargés du recouvrement, les comptables publics ont une hypothèque légale sur tous les immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au fichier immobilier. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date à laquelle le comptable public dispose d'un titre exécutoire ".

3. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'ordonner la mainlevée de l'hypothèque prise sur sa parcelle, située sur le territoire de la commune Montlhery, à titre de garantie par le comptable public. Toutefois, la juridiction administrative n'est pas compétente pour ordonner la mainlevée d'une inscription hypothécaire prise par le comptable public. Par suite, les conclusions précitées de M. B doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 12 février 2025.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.