Legislator Jurisprudence & Législation
2410780 Généré par l'IA

Tax Debt Annulment Barred by Lack of Prior Administrative Claim

Numéro de cause 2410780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a tax debt, associated penalties, and damages from the State, but because the requests sought the payment of money, they were only admissible after a prior claim was made to the administration, and despite being asked to regularize, the litigant only provided evidence of a request for a discretionary waiver of the initial debt, not the prerequisite indemnification claim; consequently, the court dismissed the entire request as manifestly inadmissible based on the lack of a prior administrative decision regarding the indemnification claim.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Tax Debt Annulment Barred by Lack of Prior Administrative Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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dettes fiscales recours en annulation en droit de l'Union opposition tardive versement de dommages-intérêts état requérant soustraction d'une contribution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible after failure to regularize.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

Cited as the ground for inadmissibility concerning the requirement for a prior administrative claim for payment claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 28 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B.

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 16 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la dette qu'elle encourt d'un montant de 10 202,64 euros correspondant à 7 195 euros d'impôt sur le revenu et à 3 007,64 euros liés à une procédure de procréation médicalement assistée ;

2°) d'annuler la majoration de sa dette, dont elle s'est acquittée, d'un montant de 2 639 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 617,78 euros correspondant aux conséquences du trop-perçu de rémunération ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier en date du 16 décembre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours en produisant la demande indemnitaire préalable formée devant l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () " .

3. La requérante demande au tribunal d'annuler la dette qu'elle encourt d'un montant de 10 202,64 euros correspondant à 7 195 euros d'impôt sur le revenu et à 3 007,64 euros liés à une procédure de procréation médicalement assistée, d'annuler la majoration de sa dette, dont elle s'est acquittée, d'un montant de 2 639 euros, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 617,78 euros correspondant aux conséquences du trop-perçu de rémunération et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par l'application " Télérecours citoyens ", Mme B n'a pas justifié avoir présenté une demande indemnitaire préalable au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, mais seulement une demande de remise gracieuse de sa dette initiale. Dès lors, en l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires rejetant une demande indemnitaire préalable de Mme B, les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables et la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 17 janvier 2025.

La présidente de la 7ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne aux ministres de l'aménagement du territoire et de la transition écologique en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier