Detainee v. Minister of Justice (Solitary Confinement Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the urgent suspension of the Minister of Justice's decision prolonging his solitary confinement, arguing several grounds for illegality, including procedural defects and a manifest error of assessment regarding the necessity of the measure. The court dismissed the request without a hearing because the only purportedly new element presented—a medical opinion dated after the contested decision—could not create a serious doubt regarding the legality of the administrative act as assessed on the date it was issued, rendering the arguments manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Detainee v. Minister of Justice (Solitary Confinement Suspension): The court dismissed the request without a hearing because the only purportedly new element presented—a medical opinion dated after the contested decision—could not create a serious doubt regarding the legality of the administrative act as assessed on the date it was issued, rendering the arguments manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the request, which is the main outcome, although no substantive legal provision is cited in this specific article.
The court ordered the rejection of the request based on this procedural provision.
These articles concerning costs were cited in the rejected conclusions, although the court did not rule on granting them.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner son extraction en vue de comparaître à l'audience ;
3°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son maintien à l'isolement à compter du 4 septembre 2024 jusqu'au 4 décembre 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me David, avocat de M. A, de la somme de 3 000 euros hors taxes sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative..
Il soutient que :
- il doit être extrait en vue de comparaître devant la juridiction en application des dispositions de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire ;
- la condition d'urgence doit être présumée remplie ; en outre, la décision attaquée est injustifiée et porte atteinte à son état de santé ;
- un rejet de sa requête pour défaut d'urgence méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée :
- est entachée d'incompétence en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
- est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et de l'articles R. 213-25 et R. 213-30 du code pénitentiaire et de la circulaire du 14 avril 2011 ;
- a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et R. 213-21 du code pénitentiaire dès lors que ses observations orales n'ont pas été prises en compte ;
- est entachée d'un vice de procédure dès lors que la décision ne mentionne pas un avis écrit du médecin et qu'il n'a pas été tenu compte du sens de cet avis ;
- est privée de base légale dès lors que les dispositions de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire méconnaissent le principe fondamental reconnu par les lois de la République d'indépendance de la juridiction administrative ;
- méconnaît les dispositions du 3ème alinéa de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire, son maintien à l'isolement ne constituant pas l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre et la sécurité de celui-ci ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'établit pas que son maintien à l'isolement est l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement ;
- est entachée d'erreur d'appréciation et est disproportionnée ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 septembre 2024 sous le n° 2409721 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A, détenu au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l'isolement du 4 septembre au 4 décembre 2024.
3. Par une ordonnance n° 2409708 du 11 octobre 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la précédente requête de M. A tendant aux mêmes fins. A l'appui de la présente requête, M. A reprend ses précédentes écritures, et invoque une circonstance de fait nouvelle, qui consiste en un avis médical établi postérieurement à la décision attaquée, le 14 octobre 2024. La légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date de son édiction, et ce certificat médical ne faisant pas état d'éléments antérieurs à cette date, il est manifeste que les moyens invoqués par M. A ne sont pas susceptibles de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision qu'il attaque.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence et sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 5 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
D. TERME
Pour expédition conforme,
La greffière,